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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 21 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A.R.L. [ A ] [ C ] [ B ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00084 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERVU
AFFAIRE : [U] / S.A.R.L. [A] [C] [B]
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
demeurant 1180 Chemin de Fereyre, 07110 LARGENTIERE
représenté par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [A] [C] [B]
ayant son siège 885 Route du Celas, 07110 LARGENTIERE
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 23 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 21 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [U] a confié à la Sarl [A] [C] maçonnerie des travaux de construction d’un abri piscine et d’une chappe en vue de carreler le tour de la piscine selon devis du 18 avril 2024. Il explique avoir également versé un acompte pour des travaux de rejointement d’un mur qui n’ont pas été réalisés.
Il déplore divers désordres consistant en un défaut de pente pour la chappe, une surface irrégulière, la présence de trous, dalles non jointées, un mur en pierre qui penche, une absence de liaison entre le mur existant et le mur réalisé, la présence de jours dans le mur réalisé.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Monsieur [W] [U] a fait citer la Sarl [A] [C] maçonnerie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise pour décrire les travaux réalisés en exécution du devis du 18 avril 2024, dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ou s’ils sont grevés de désordres, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût, réserver les dépens.
La Sarl [A] [C] maçonnerie, citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [W] [U] justifie de la relation contractuelle initiée avec la Sarl [A] [C] maçonnerie selon devis du 18 avril 2024 pour des travaux de construction d’un abri piscine et d’aménagement d’une dalle béton pour le tour de la piscine ;
Il dispose d’un constat de commissaire de justice établi le 15 septembre 2025 qui décrit :
— les anomalies affectant la chape de la piscine, réalisation irrégularité, hauteur irrégulière, surépaisseur, variation dans l’épaisseur, contre-pente ne permettant pas l’évacuation des eaux,
— en amont de la piscine un mur de soutènement qui est dépourvu de joints en certains endroits,
— à côté de l’escalier un retour de mur en pierre penché,
— sur l’escalier des dalles posées et non jointées,
— dans le pool house l’absence de liaison entre les murs en parpaings et ceux en pierre, un raccord grossier par un enduit blanc, … ;
La Sarl [A] [C] maçonnerie a contesté dans l’ensemble ce qu’elle qualifie d’allégations, tout en restant ouverte à une solution amiable et proposant une reprise technique en avril/mai 2025 qui n’a apparemment pas été acceptée ;
Dans ce contexte de remise en question de la qualité des travaux effectués par la Sarl [A] [C] maçonnerie, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par Monsieur [W] [U] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens dont la charge sera supportée provisoirement par Monsieur [W] [U], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant 204 rue du Lavoir, La Pelisse, 07510 Cros de Georand, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux 1180 chemin de Fereyre à Largentière (07) ; prendre connaissance des travaux de construction confiés par Monsieur [W] [U] à la Sarl [A] [C] maçonnerie selon devis du 27 février 2022 et du 18 avril 2024 ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ; préciser les éléments en faveur d’une réception des travaux ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [W] [U] dans son assignation, au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 septembre 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ; établir si nécessaire un compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [W] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [W] [U] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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