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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 déc. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00183 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNSM
MINUTE N° 25/238
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisation variable, inscrite au RNE sous le n° SIREN 775 709 702, dont le siège social et sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 16 décembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 21 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 décembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 mars 2024, alors qu’il circulait par temps de pluie, le véhicule de Monsieur [V] [E] a roulé dans une flaque d’eau immergeant ses roues. Il a poursuivi sa route et lorsqu’il est arrivé à son domicile, le moteur a calé et a refusé de redémarrer.
Monsieur [V] [E] a déclaré le sinistre à la SAMCV MAIF, son assureur automobile, qui a diligenté une expertise auprès du cabinet KPI EXPERTISES 13.
Par courriel du 15 octobre 2024, la SAMCV MAIF a informé Monsieur [V] [E] de sa décision de refus de prise en charge du sinistre.
Contestant ce refus d’indemniser les dommages consécutifs au sinistre, par exploit du 27 janvier 2025, Monsieur [V] [E] a assigné la SAMCV MAIF devant le tribunal judiciaire de Tarascon, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
— dire la MAIF mal fondée en son refus de garantie,
— constater que Monsieur [E] a cédé son véhicule à la SAMCV MAIF,
— condamner la SAMCV MAIF à verser à Monsieur [E] la somme de 10.800 euros en garantie en exécution du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024,
— condamner la SAMCV MAIF à rembourser à Monsieur [E] les frais d’assurance indument perçus,
— condamner la SAMCV MAIF à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance pour résistance abusive,
— condamner la SAMCV MAIF à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais d’expertise amiable,
— condamner la SAMCV MAIF à verser à Monsieur [E] la somme de 360 euros en indemnisation de ses frais de constat par commissaire de justice,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAMCV MAIF à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAMCV MAIF aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [E] expose qu’il a contesté les conclusions du rapport d’expertise du cabinet KPI EXPERTISES 13 mandaté par la SAMCV MAIF et qu’une seconde expertise au contradictoire de la SAMCV MAIF a révélé que les dommages subis par le véhicule était la conséquence du sinistre.
Il explique que la SAMCV MAIF, par l’intermédiaire du cabinet KPI EXPERTISES 13, lui a proposé de céder son véhicule à la SAMCV MAIF et d’opter pour l’indemnisation de sa valeur de remplacement estimée à la somme de 9 000 euros, ce qu’il a accepté en renvoyant un formulaire d’option avec divers éléments et notamment le certificat d’immatriculation barré avec la mention « cédée à MAIF le 04.10.2024 », le certificat de cession, la déclaration d’achat et la clé du véhicule. Il reproche à la SAMCV MAIF d’avoir refusé par la suite la prise de charge du sinistre sans explication.
Se fondant sur l’article 1103 du code civil, Monsieur [V] [E] fait valoir que l’offre d’indemnisation de la SAMCV MAIF était ferme et qu’elle ne pouvait pas se rétracter. Il considère qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de versement de l’indemnité d’assurance et qu’il est fondé à solliciter une exécution forcée. Il précise qu’il a souscrit un contrat tous risques « Plénitude » qui lui permet de bénéficier d’une indemnisation majorée.
A l’appui du rapport d’expertise amiable, il affirme que l’absorption d’eau par le moteur est à l’origine de la panne. Il explique qu’il ne pouvait pas s’attendre sur une route d’apparence plane à traverser une flaque d’eau qui allait endommager son véhicule en raison d’une accumulation soudaine d’eau sur la chaussée. Il prétend que son véhicule a subi un accident à l’origine d’un dommage garanti par la SAMCV MAIF.
Il sollicite le remboursement des frais d’assurance depuis la cession du véhicule faisant valoir qu’il n’en est plus le propriétaire.
Il reproche à la SAMCV MAIF de résister au paiement de l’indemnité d’assurance de manière abusive et d’avoir tenté de lui faire accepter une rétrocession du véhicule. Il ajoute qu’il n’est pas en mesure d’acheter un nouveau véhicule et rencontre des difficultés pour ses déplacements. Il estime subir un préjudice de jouissance et un préjudice moral sollicitant le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SAMCV MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (dénommée ci-après la SAMCV MAIF) demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer à la SAMCV MAIF la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SAMCV MAIF fait valoir que le courrier du 03 octobre 2024 a été émis par le cabinet KPI EXPERTISES 13 et non par la SAMCV MAIF, et qu’il propose des solutions à Monsieur [V] [E] qui n’engagent pas la SAMCV MAIF.
La SAMCV MAIF soutient que le dommage subi par le véhicule de Monsieur [V] [E] présente un caractère mécanique, exclu de la garantie dommages au véhicule.
La SAMCV MAIF indique que la garantie « évènement climatique » n’est pas mobilisable considérant que les dommages subis par le véhicule n’ont pas pour origine une inondation.
Elle affirme également que la garantie « autres évènements accidentels » n’est pas non plus mobilisable aux motifs que les circonstances du sinistre ne font pas état d’un évènement soudain et imprévisible. Elle reproche à Monsieur [V] [E] son imprudence en soulignant qu’il aurait dû vérifier la profondeur de l’eau avant de s’engager et aurait pu renoncer à traverser le carrefour. Elle précise que le dommage n’est pas apparu immédiatement puisqu’il s’est révélé après avoir parcouru 120 kilomètres depuis la traversée dans la flaque d’eau.
Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [V] [E].
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 10 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de juge unique du 21 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
* Sur la demande en paiement de la somme de 10 800 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [V] [E] conteste le refus de prise en charge de la SAMCV MAIF se prévalant de l’offre d’indemnisation du 03 octobre 2024 et du fait que son véhicule a subi un accident à l’origine du dommage garanti par son contrat d’assurance. Il sollicite le paiement de la somme de 10 800 euros correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule à dire d’expert majorée de 20 %.
— Sur la demande fondée sur le courrier du 03 octobre 2024
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 10 avril 2024 du cabinet KPI EXPERTISES 13 mandaté par la SAMCV MAIF que le moteur du véhicule de Monsieur [V] [E] n’a pas aspiré d’eau suite au passage dans une flaque d’eau précisant que le véhicule a parcouru 80 kilomètres sans aucune anomalie. L’expert conclut à une panne mécanique suite à une usure temporelle ou à une panne fortuite.
Le rapport d’expertise contradictoire du cabinet DESK EXPERTISE mandaté par Monsieur [V] [E] relève, au contraire, que le moteur a absorbé une quantité importante d’eau, ce qui a entraîné une série de défaillances mécaniques endommageant de manière irréversible le moteur. L’expert a indiqué une valeur de remplacement estimée à la somme de 9 000 euros TTC.
Monsieur [V] [E] fait valoir que l’offre d’indemnisation du 03 octobre 2024 engage la SAMCV MAIF qui doit exécuter son obligation de versement de l’indemnité d’assurance.
Il ressort du courrier du 03 octobre 2024 qu’il a été émis par le cabinet KPI EXPERTISES 13 à l’attention de Monsieur [V] [E] et qu’il présente deux solutions : soit la cession du véhicule à la SAMCV MAIF avec indemnisation de sa valeur « selon les termes de votre contrat » soit la réparation du véhicule avec indemnisation des travaux.
Il est précisé que Monsieur [V] [E] doit faire connaître sa décision en complétant et en retournant certains documents au cabinet KPI EXPERTISES 13.
L’emploi de la mention « selon les termes de votre contrat » permet d’en déduire que cette proposition contient une réserve de garantie de l’assureur et ne constitue pas, contrairement aux dires de Monsieur [V] [E], une offre ferme d’indemnisation.
Il appartenait à Monsieur [V] [E] préalablement à l’envoi du formulaire et des documents, de s’assurer que la SAMCV MAIF prenait en charge le sinistre.
Monsieur [V] [E] n’est donc pas fondé à réclamer le paiement d’une indemnité d’assurance sur ce moyen.
— Sur la demande de la mise en jeu de la garantie du contrat d’assurance
S’agissant de la garantie dommages au véhicule du contrat d’assurance liant les parties, l’article 4 des conditions générales stipule que la garantie s’applique lorsque le véhicule assuré a subi des dommages accidentels causés directement et exclusivement par différents évènements et que sont exclus de cette garantie, les dommages « de caractère mécanique ou électronique, sauf lorsqu’ils sont la conséquence directe et immédiate d’un accident de la circulation, d’un vol ou d’un incendie ».
Ce même article 4 prévoit les modalités d’indemnisation en cas d’accident stipulant que « la garantie est accordée à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule fixée au jour du sinistre par l’expert ».
L’accident est défini par le contrat d’assurance comme « un fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ».
Monsieur [V] [E] soutient que son véhicule a subi un accident au sens du contrat d’assurance à l’origine des dommages et que la garantie est acquise.
Il n’est pas contesté que les dommages du véhicule de Monsieur [V] [E] sont de nature mécanique et donc, en principe, exclus de la garantie.
Néanmoins, cette exclusion prévoit des exceptions dont celle de l’accident soulevée par Monsieur [V] [E].
Il convient donc de déterminer si les circonstances du sinistre revêtent un caractère accidentel au sens du contrat d’assurance.
Il ressort de la déclaration de sinistre datée du 23 mars 2024 que le 09 mars 2024, Monsieur [V] [E], alors qu’il rentrait à son domicile au volant de sa voiture vers 21h45 et qu’une pluie soutenue tombait, a descendu l'[Adresse 4] à [Localité 5] (13) et constaté une « énorme flaque d’eau » qu’il a traversée lentement se rendant compte que l’eau avait atteint le haut de ses roues. Il explique avoir poursuivi sa route et qu’arrivé à son domicile, le moteur a calé et a refusé de redémarrer.
En considération de ces faits ainsi déclarés, Monsieur [V] [E] reconnaissant avoir constaté la présence importante d’eau avant de s’engager alors qu’il pleuvait, selon lui, à torrent, le caractère d’imprévisibilité et de soudaineté du sinistre ne peut être retenu.
Il lui appartenait de faire preuve de prudence et d’envisager un autre itinéraire.
En outre, la conséquence immédiate du fait dommageable n’est pas non plus établie dès lors que le véhicule de Monsieur [V] [E] a pu parcourir entre 80 kilomètres selon le rapport du cabinet KPI EXPERTISES 13 sans difficulté.
En définitive, Monsieur [V] [E] n’établit pas que les dommages subis par son véhicule sont la conséquence directe et immédiate d’un accident au sens du contrat d’assurance liant les parties.
L’exclusion des dommages de caractère mécanique trouve application en l’espèce et Monsieur [V] [E], à qui il appartenait d’établir que les conditions requises par la police d’assurance sont réunies pour mettre en jeu la garantie, n’est pas fondé à revendiquer la prise en charge de son préjudice par la SAMCV MAIF.
Dès lors, il sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
* Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance
Monsieur [V] [E] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance prélevées par la SAMCV MAIF considérant qu’il n’est plus propriétaire du véhicule depuis qu’il a opté pour sa cession au profit de la SAMCV MAIF.
Par courrier du 04 octobre 2024, Monsieur [V] [E] a adressé au cabinet KPI EXPERTISES 13 un formulaire d’option avec divers documents et notamment le certificat d’immatriculation de son véhicule qu’il a barré avec la mention « cédée à MAIF le 04.10.2024 », le certificat de cession et la clé du véhicule.
Par courrier en réponse du 16 octobre 2024, la SAMCV MAIF l’a informé de la rétrocession de son véhicule lui renvoyant le certificat d’immatriculation et la clé. Elle a également joint deux nouveaux certificats de cession et lui a demandé de lui retourner un exemplaire daté et signé.
Monsieur [V] [E] a refusé cette rétrocession en renvoyant les documents transmis par la SAMCV MAIF selon procès-verbal de constat des 06 et 10 décembre 2024.
Il est observé que les certificats de cession transmis par la SAMCV MAIF indiquent la mention « Rétrocession » en haut du document, que la SAMCV MAIF est mentionnée comme l’ancien propriétaire et Monsieur [V] [E] comme le nouveau.
S’il y a lieu d’en déduire que la SAMCV MAIF estime avoir la qualité de propriétaire du véhicule, force est de constater que les parties ne produisent au débat aucun élément de nature à établir la première cession entre Monsieur [V] [E] en qualité de cédant et la SAMCV MAIF en qualité de cessionnaire.
Le justificatif de transmission du formulaire Cerfa de la déclaration de cession du véhicule au profit de la SAMCV MAIF à la préfecture n’est pas produit, ni le nouveau certificat d’immatriculation ou encore les certificats de cession datés et signés des deux parties.
C’est par erreur que la SAMCV MAIF a considéré qu’une première cession avait eu lieu et a envisagé la rétrocession.
Ainsi, la première cession entre Monsieur [V] [E] en qualité de cédant et la SAMCV MAIF en qualité de cessionnaire n’étant pas établie, Monsieur [V] [E] n’est pas fondé à demander le remboursement des cotisations d’assurance.
Il y a lieu de l’inviter en sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux à effectuer une demande de duplicata de certificat d’immatriculation auprès de la préfecture.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [V] [E] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [V] [E] estime subir un préjudice moral et de jouissance du fait de la résistance abusive au paiement de la SAMCV MAIF.
Or, au regard de ce qui précède, Monsieur [V] [E] a été débouté de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 10 800 euros.
Il sera donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts, la preuve n’étant pas rapportée d’une faute commise par la SAMCV MAIF, dont le refus de paiement n’est ni abusif ni fautif mais au contraire fondé.
* Sur la demande en paiement des frais d’expertise amiable et de constat par commissaire de justice
Monsieur [V] [E] étant débouté de sa demande de condamnation en paiement de l’indemnité d’assurance, il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation au paiement des frais d’expertise amiable et de constat par commissaire de justice.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [E], succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de la disparité de la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leur demande formulée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande en paiement de la somme de 10 800 euros au titre du contrat d’assurance automobile liant les parties,
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance,
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande en paiement des frais d’expertise amiable et des frais du procès-verbal de constat dressé les 06 et 10 décembre 2024,
Condamne Monsieur [V] [E] aux entiers dépens,
Déboute les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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