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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 22/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02238 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOBM
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
[H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (NORD)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[C] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[O] [J] – architecte
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – immatriculée au RCS sous le n° 784 647 349 – es qualités d’assureur de [O] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.C.I. KARLFOSTER – immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 807 867 197
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 9] – représenté par son syndic en exercice le Cabinet MELLIER [E] SAS dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : sans débat par dépôt de dossiers le 18 septembre 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande concernant l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] contre le SYCOP de l’immeuble [Adresse 8]
Sur la demande concernant la prescription, DISONS que cette fin de non-recevoir sera examinée « à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond »
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 pour conclusions de maître Albert MOUSEGHIAN
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN (Me Albert MOUSEGHIAN)
SELARL BARRE – LE GLEUT (Me Frédérique [Localité 10])
SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC (Me Ophélie KNEUBUHLER)
Dossier
Le
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