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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM, CPAM 90 POUR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00059
Affaire : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHKX
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
en LS à Me Myriam ARIZZI-GALLI le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à S.A. [1] le :
JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [N], responsable adjoint du service juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 23 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Prononcé le 27 mars 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, M. [G] [K], salarié de la société [1] en qualité de technicien logistique, a été victime d’un accident du travail.
Le 9 octobre 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Haute-[Localité 4] (ci-après la CPAM) qui indique que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « Le 24 septembre 2024 à 10h35, lors de son entretien individuel, M. [K] et sa N+1 ont eu un désaccord en rapport avec le poste de travail de la victime ».
Le certificat médical initial, établi le 24 septembre 2024, par le docteur [P], fait état de « anxiété, pleurs mal être, insomnie déclarée, douleurs abdominales ».
Par courrier en date du 31 décembre 2024, la CPAM a informé la société [1] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier en date du 4 mars 2025, la société [1] a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA) la décision de prise en charge de l’accident du 24 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle, laquelle a rendu une décision implicite de rejet au terme du délai imparti de deux mois.
Par requête reçue le 9 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir la décision de la CPAM déclarée inopposable.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’oral, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire,- Confirmer le recours recevable et bien-fondé ;
Sur le fond,- Confirmer le recours recevable et bien fondé ;
— Annuler la décision implicite de refus rendue par le CRA ;
— Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM relative à l’accident du travail de M. [K] en date du 12 mai 2024, avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours de la société [1] car formé en dehors des délais requis ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, la CPAM précise qu’elle constate que l’attestation employeur n’apparaît pas dans les pièces transmises à l’employeur reconnaissant ainsi que le dossier est incomplet et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Conformément à l’article 640 du code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux a été notifiée à la société [1] le 6 janvier 2025. Le délai de saisine de la commission de recours amiable expirait en conséquence le 6 mars 2025 à minuit.
La société [1] établit avoir expédié son recours à la commission de recours amiable par courrier en date du 4 mars 2025, soit avant l’expiration du délai légal.
La circonstance que ce recours n’ait été réceptionné par la caisse que le 11 mars 2025 est sans incidence sur l’appréciation de sa recevabilité, dès lors que le délai s’apprécie à la date d’envoi du recours, lorsque celle-ci est établie, et non à la date de sa réception par l’organisme.
Il s’ensuit que le recours préalable ayant été formé dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la fin de non-recevoir tirée de sa prétendue tardiveté ne peut qu’être écartée.
Le recours est dès lors recevable.
Sur le non-respect du principe du contradictoire résultant de la mise à disposition d’un dossier incomplet
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
En l’occurrence, la société [1] considère que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation mais également l’attestation de Mme [Z], ce que la CPAM reconnaît s’agissant de cette attestation.
Dès lors, il convient de constater que la CPAM n’a pas mis la société [1] en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire part de ses observations en lui communiquant un dossier incomplet de sorte que la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les dépens
La CPAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de la société [1] recevable ;
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 24 septembre 2024 et dont M. [G] [K] a été victime ;
ANNULE la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rendue à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 4] et de la société [1] ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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