Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HERRERA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSS
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LASNIER BEROSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R239
DÉFENDEURS
Monsieur [F], [R] [D] [K],
Madame [Y] [X] [L] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître HERRERA-CESAREO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0402
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit en date du 6/ 10/ 2020 acceptée le 6/ 10/ 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] un prêt personnel de 75000 euros, pour un regroupement de crédits, remboursable en 108 mensualités de 945,41 euros avec assurance, au taux nominal conventionnel de 4,83 % et TAEG de 5,19 % l’an.
Par LRAR du 16/ 5/ 2022 reçue le 18/ 5/ 2022 , le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 2042,57 euros d’arriéré de mensualités et capital, dans les 15 jours.
Par LRAR du 16/ 8/ 2023 reçue le 19/ 8/ 2023 , la SA BNP PARIBAS a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 59236,58 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuels, après les avoir informés de l’exigibilité anticipée de la créance et demandé paiement dans les 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/ 2/ 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] aux fins de :
— les voir condamner au paiement de la somme de 52459,91 euros avec intérêts au taux de 4,83 % l’an sur le principal de 52356.27 euros à compter du 18/01/2024, date de l’arrêté de compte, au titre du prêt personnel
— les voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— voir dire n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 24/03/2025, le prêteur demande en principal la somme de 44998.23 euros due au 06/03/2025 ; il s’en remet sur la déchéance encourue en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il fait valoir avoir adressé deux mises en demeure aux défendeurs avec un délai proposé de 15 jours de régularisation, si bien que la clause n’est pas nulle et a été appliquée.
Il ne s’oppose pas aux délais de paiement demandés, sur une base de 1000 euros par mois à compter de février 2025 puis 1500 euros , avec déchéance du terme en cas de non-respect, sur 24 mois.
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ses obligations concernant la régularité de l’offre et la nullité de la clause de déchéance du terme en cas d’absence de mise en demeure prévue au contrat.
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSS
M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] ont été représentés. Ils contestent la dette, qui est de 44986.38 euros. Ils proposent de payer la dette par mensualités de 1000 euros le 15 du mois et à compter du 15/07/2025 la somme de 1500 euros , compte tenu de leurs revenus et charges.
Ils s’en remettent sur la régularité de l’offre. Ils font valoir la nullité de la clause pénale ou en demande sa réduction.
Ils sollicitent imputation de leurs paiement sur le capital en application de l’article 1343-5 du code civil et font valoir les échanges avec la banque de 2020, 2021 et 2023 pour des accords de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier impayé non régularisé pour le prêt est en date du 10/07/2023 la SA BNP PARIBAS est donc recevable à agir, l’assignation ayant été délivrée le 15/ 2/ 2024, soit moins de deux ans avant ce premier impayé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
De plus, le prêteur est tenu au-delà de l’obligation de justifier de la régularité de l’offre de s’assurer que l’engagement de l’emprunteur n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
En vertu de l’article L314-10 code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II sur les crédits à la consommation.
L’article R314-19 et R314-20 du code de la consommation impose d’ailleurs à cet égard la remise d’un document type reprenant tous les crédits en cours et les autres dettes et les modalités de regroupement de crédit proposé, afin de permette d’apprécier la pertinence de l’offre.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau des crédits regroupés, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre prononçant la mise en demeure et celle de déchéance du terme.
La clause de déchéance du terme du contrat est abusive et nulle , dans le cas où il n’est pas prévu de mise en demeure préalable dans le contrat, avant la mise en œuvre d’une clause résolutoire. L’article 1225 du code civil dispose en effet que la résolution du contrat suppose une mise en demeure restée infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation, il est d’autre part nécessaire qu’une clause d’exigibilité en cas de défaillance du débiteur ne prend effet pour la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, , que lorsque la mise en demeure restée sans effet , a précisé le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat stipule que l’exigibilité anticipée du contrat est prononcée, après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurées sans effet.
Les mises en demeure du 16/05/2022 ont été adressées par LRAR reçues des défendeurs, et ont prévu un délai de 15 jours de régularisation ; celui-ci est un délai raisonnable pour les mensualités impayées dues de de 2042.57 euros. La clause d’exigibilité anticipé a été appliquée de bonne foi en vertu de l’article 1104 du code civil.
La consultation du FICP n’est en revanche pas versée.
Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L341-1 à L341-8 du code de la consommation.
A la déchéance du terme du 16/08/2023, il reste dû :
— la somme de 75000 euros prêtée,
— dont à déduire les paiements pour 31240.11 euros
soit un solde de 43759.89 euros.
— dont à déduire la somme de 16144.09 euros payée après le 16/08/2025, arrêtée au 06/03/2025
soit un total dû de 27615.80 euros.
Il convient de condamner M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 27615.80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19/ 8/ 2023, date de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19/ 8/ 2023 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés, mais sans nullité.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Il peut être ordonné imputation des paiements sur le capital.
M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] justifient des revenus de M. [D] [K] de 4300 euros par mois en moyenne selon avis d’imposition 2024 sur revenus 2023 et des revenus de Mme [L] [E] de profession libérale en 2024 selon déclaration URSSAF avant impôts de 10807 euros nets , d’une dette à payer jusqu’au mois de juin 2025 selon un jugement du 22/10/2024 du tribunal judiciaire de PARIS et un protocole d’accord pour le montant à payer.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement par mensualité de 1500 euros avec solde en 19ème mensualité, sauf meilleur accord entre les parties.
Les paiements seront imputés en priorité sur le capital.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] aux dépens et en équité de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels
CONDAMNE M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 27615.80 euros , arrêtée au 06/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19/ 8/ 2023
CONDAMNE M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19/ 8/ 2023 au titre de la clause pénale
AUTORISE M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] à se libérer de la dette en 18 mensualités de 1500 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 19ème soldant la dette en principal, intérêts et frais,
ORDONNE imputation des paiements en priorité sur le capital dû
DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure,
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [D] [K] [F] et Mme [L] [E] épouse [D] [Y] [X] aux dépens
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Chirurgie esthétique ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Cliniques
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Scolarité ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Commandement ·
- Linguistique ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Jugement
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Clause
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Gasoil ·
- Énergie ·
- Essence ·
- Concept ·
- Filtre ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Décision implicite ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Cession ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Adresses ·
- Droit public ·
- Siège social ·
- Environnement ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.