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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COTE [ Localité 2 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Avril 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01289 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELNW
Exp : la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELAFA AVOCAJURIS
Me LEVETTI
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. COTE [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. ENTREPRISE VALERY INVERNIZZI
[Adresse 4]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSES
Après débats à l’audience d’incident du 05 février 2026 ,
Après mise en délibéré au 02 Avril 2026,
Madame [D] [J] et Monsieur [U] [M] ont fait appel au cabinet d’architecte Cote [Localité 2] pour la construction de leur maison sise [Adresse 6] [Localité 3], par contrat en date du 8 janvier 2018. La société Invernizzi a été chargée des travaux de gros œuvre, terrassement, enrochement suivant contrat du 21 septembre 2018. Le 25 novembre 2019, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Par assignation en date du 13 juin 2022, la société Invernizzi a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [D] [J] et Monsieur [U] [M] en paiement du solde de la facture. (RG 22/1560)
Reprochant aux sociétés des désordres et non conformités contractuelles, les demandeurs ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’organiser une expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance en date du 24 novembre 2022.
Un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport a été prononcée par ordonnance du 22 juin 2023 dans le dossier RG 22/1560.
Le rapport définitif a été déposé le 10 janvier 2025 et un rapport complémentaire le 17 janvier 2025.
Par assignations en date des 10 et 22 avril 2025, les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Privas au fond à l’encontre de l’architecte, du constructeur et de leurs assureurs. (RG 25/1289). Par conclusions d’incident du 19 novembre 2025, ils ont sollicité auprès du juge de la mise en état une provision ainsi qu’une jonction au dossier RG 22/1560.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, les demandeurs sollicitent :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance RG 22/1560Condamner in solidum les défendeurs à leur payer à titre provisionnel 213.767 euros au titre des travaux urgents et nécessaires à la réparation des désordres retenus par l’expert judiciaire et 31.940,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et frais de procédure (avocat, expert privé, constat d’huissier)Condamner in solidum les défendeurs à leur payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Se fondant sur le rapport d’expertise, ils expliquent que les défendeurs sont responsables des désordres qu’ils subissent et qu’il y a urgence à agir, un talus se dégradant près de leur mur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la Sarl Cote [Localité 2] et la MMA sollicitent :
Le rejet des prétentions des demandeursSubsidiairement, condamner la société Invernizzi et son assureur AXA à les relever de 90% des condamnations prononcées à leur encontre. Appliquer la franchise au contrat liant la Sarl Cote [Localité 2] et la MMACondamner toute partie perdante à leur payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils indiquent qu’il existe une contestation sérieuse affectant tant le principe de l’obligation que son montant. Ils allèguent au fond la nullité du rapport d’expertise faute d’avoir rempli personnellement sa mission : selon eux, l’expert s’est borné à renvoyer au rapport du conseil technique des demandeurs sans procéder à ses propres constatations, analyses et conclusions, malgré les dires des défendeurs s’opposant à cette pratique.
Ils ajoutent que la responsabilité de l’architecte découle d’une obligation de moyens, dont la violation alléguée doit être étudiée au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, le Sarl Entreprise Valery Invernizzi sollicite :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance RG 22/1560Rejeter les prétentions des demandeurs Rejeter les demandes de l’architecte et de son assureur en garantieCondamner les demandeurs à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétiblesRéserver les dépensIl émet les mêmes critiques dirigées à l’encontre du rapport d’expertise que l’architecte et son assureur. Il ajoute que l’expert n’a pas répondu à certains de ses dires et ne les a pas annexés à son rapport.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SA Axa France sollicite le rejet de la demande de provision ainsi que la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il relève également les critiques dirigées contre l’expertise et explique qu’au fond, il en sollicite la nullité. Il conteste également certains désordres et leur imputabilité.
L’incident a été entendu à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction :
Celle-ci n’est pas contestée et résulte d’une bonne administration de la justice pour concerner les mêmes parties et le même fait générateur.
Elle sera ordonnée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 »
L’article 233 du même code relatif à l’expertise dispose : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. ». En application de cet article, les actes effectués en méconnaissance de l’obligation incombant à l’expert d’accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opération d’expertise, la nullité de ces actes peut donc être demandée en tout état de cause.
L’article 276 impose à l’expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit également faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 10 janvier 2025 et son complément du 17 janvier 2025 fournissent 17 pages dont 3,5 pages répondent aux questions posées, les autres pages étant soit les pages de rappel, de présentation ou de réponse aux dires. Les réponses aux questions techniques, numérotées 4.4 à 4.10, renvoient au rapport d’expertise extra-judiciaire pour les points 4.4 à 4.8. L’expert n’apporte pas d’analyse personnelle, pas de photographie, pas de description des lieux, expliquant que le rapport auquel il renvoie « répond parfaitement et complètement à la question ». il explique sa démarche par le fait que le rapport extra-judiciaire a été établi « lors d’une réunion d’expertise en présence du maître d’ouvrage M. [M] et Mme [J], du maître d’œuvre Cote [Localité 2] et de l’entreprise Invernizzi » et « résume parfaitement les désordres affectant l’ouvrage, en précisant les causes et en indiquant s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une erreur de réalisation, du non-respect des normes en vigueur ».
Cette démarche nécessite un examen au fond afin de déterminer si cette expertise judiciaire est valable, sa nullité étant sollicitée par l’ensemble des défendeurs.
Par suite de la contestation sérieuse de la validité du rapport d’expertise judiciaire, les demandes en provision qui se fondent sur celui-ci rencontrent également une contestation sérieuse tant dans leur principe que dans leur évaluation. Elles seront en conséquence rejetées.
Les demandeurs à l’incident étant partie perdante, ils seront condamnés in solidum à payer à la sarl Cote [Localité 2] et son assureur MMA la somme totale de 800 euros; à l’entreprise Invernizzi la somme de 800 euros et à Axa la somme de 800 euros, chacun au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge de la mise en état,
Ordonnons la jonction du dossier 25/1289 au dossier 22/1560
Rejetons la demande de provision de Madame [D] [J] et Monsieur [U] [M]
Condamnons in solidum Madame [D] [J] et Monsieur [U] [M] à payer au titre des frais irrépétibles de l’incident :
à la Sarl Cote [Localité 2] et son assureur Société Mutuelle des Architectes Français la somme totale de 800 euros à la Sarl Entreprise Valery Invernizzi la somme de 800 euros à la SA Axa France Iard la somme totale de 800 euros Réservons les dépens
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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