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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/03239 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5EW
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[V] [L]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Claire MAILLET
Le 20/05/2025
Avocats : Me Claire MAILLET
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
165 avenue de la Marne
Bâtiment 1
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 29 Juin 1956 à MEKNES (MAROC) (50000)
2 résidence les trois soeurs
33370 TRESSES
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [L] a accepté le 3 novembre 2020 une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 1.600 euros, émise par la Société ONEY BANK.
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 3.000 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 3 octobre 2024, la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois qui a précisé que la Société ONEY BANK lui a cédé sa créance selon acte en date du 30 décembre 2022, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [V] [L] à l’audience du 14 janvier 2025 pour :
— être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
— faire constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [V] [L] faute de régularisation de l’impayé
— faire en conséquence condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 3.059,62 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du 30 juin 2024 jusqu’au jour du complet paiement
* subsidiairement
— faire prononcer la résolution judiciaire du contrat
— faire condamner M. [V] [L] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
* en tout état de cause,
— faire condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
— faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’examen de l’affaire a été reporté au 25 mars 2025 à la demande de la Société HOIST FINANCE AB (publ).
La Société HOIST FINANCE AB (publ), représentée par avocat à l’audience du 25 mars 2025, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose en ce que le 1er incident de paiement non régularisé est en date du 3 octobre 2022, et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué avoir rempli l’ensemble de ses obligations précontractuelles.
Il a été observé cependant qu’aucun justificatif relatif à la solvabilité du débiteur n’était produit.
M. [V] [L], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, et informé par lettre simple à sa dernière adresse connue de la date de la nouvelle audience, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [V] [L] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la Société HOIST FINANCE AB (publ) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 3 octobre 2022.
L’action en paiement, introduite le 3 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la Société HOIST FINANCE AB (publ)
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Par ailleurs selon l’article L.312-64 du même code lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, tandis que l’article L.341-5 du dit code dispose que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur lors de la conclusion du contrat portant augmentation du crédit, de satisfaire aux obligations précontractuelles ci-dessus rappelées.
La Société HOIST FINANCE AB (publ) verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 1.600 euros, émise par la Société ONEY BANK et acceptée le 20 septembre 2022, et le fichier de preuve de la signature numérique
— l’offre préalable de crédit renouvelable portant le montant du crédit renouvelable à la somme de 3.000 euros, émise par la Société ONEY BANK et acceptée le 20 septembre 2022, et le fichier de preuve de la signature numérique
— les fiches d’informations précontractuelles
— les notices sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— les fiches de dialogue
— la carte nationale d’identité de M. [V] [L]
— les justificatifs de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion des contrats
— l’historique des règlements
— le justificatif de la cession de créance par le prêteur à son profit selon acte en date du 30 décembre 2022.
En revanche, la Société HOIST FINANCE AB (publ) ne justifie pas que la solvabilité de M. [V] [L] a été vérifiée alors que les déclarations de l’emprunteur doivent être corroborées à partir d’un nombre suffisant d’informations, le prêteur ne pouvant se contenter des seules affirmations de l’emprunteur. Or aucune pièce relative à la situation financière du débiteur n’est produite.
Il ressort d’ailleurs de l’historique produit que le crédit renouvelable a été utilisé pour la première et la seconde fois les 19 et 20 septembre 2022 et que la première échéance en date du 3 octobre 2022, soit moins d’un mois plus tard, n’a pas été réglée.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société HOIST FINANCE AB (publ) était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
La Société HOIST FINANCE AB (publ) justifie avoir notifié à M. [V] [L] le 25 janvier 2023, outre la cession de la créance, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 21 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé remis le 30 mars 2023.
Il résulte de l’historique produit qu’au 25 mars 2023 le montant des intérêts décompté s’établissait à 172,79 euros, tandis que le montant des frais et pénalités cumulés s’élevait à 150,72 euros.
Dès lors la créance selon l’historique s’établissant à 2.507,50 euros au 25 mars 2023, le solde dû après déduction des intérêts, frais et pénalités est de 2.183,99 euros et la créance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 25 euros, dans la mesure où accorder à la Société HOIST FINANCE AB (publ) le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [V] [L] sera condamné à payer à la Société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 2.183,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [V] [L], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE la Société HOIST FINANCE AB (publ) recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et DIT que la créance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 2.183,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (publ) de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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