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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNCB
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [T] [W]
chez Madame [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [T] [W] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants au titre de son activité de conseil en gestion et négociation immobilière, depuis le 21 février 2009.
Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1].
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] a émis le 20 juin 2023 une mise en demeure à l’encontre de monsieur [T] [W], au titre de cotisations et contributions sociales dues au titre des 4èmes trimestres 2018 et 2019, pour un montant de 31.654 €.
Une seconde mise en demeure a été émise le 22 mars 2024, au titre de cotisations et contributions sociales dues au titre des 4èmes trimestres 2020 et 2021, pour un montant de 26.391 €.
Ces sommes n’ayant pas été réglées, l’URSSAF a émis une contrainte le 28 octobre 2024 qui a été signifiée à monsieur [W] le 5 novembre 2024, pour la somme de 46.741 €, après déduction d’un versement de 11.304 €.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Dire et juger le défendeur recevable, mais mal fondé en son recours ;Confirmer la validité de la contrainte éditée le 28 octobre 2024 et signifiée le 5 novembre 2024 d’un montant de 46.741 € ;Condamner monsieur [T] [W] à régler la somme de 46.741 €, outre les majorations de retard afférentes jusqu’à complet paiement ;Condamner monsieur [T] [W] à payer la somme de 76,18 € relatif au coût de la signification de la contrainte ;Débouter monsieur [T] [W] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.
Elle indique qu’elle a répondu favorablement à la demande de délai de paiement formulée par l’intéressé et lui a adressé un échéancier, mais précise à l’audience qu’il n’a pas été respecté.
Elle expose qu’elle n’est pas autorisée, contrairement à l’administration des impôts, à envoyer un avis à tiers détenteur.
Elle soutient enfin que la mise en demeure, comme la contrainte, sont régulières.
Monsieur [T] [W] indique oralement à l’audience qu’il ne conteste pas le montant des sommes dues, mais expose les difficultés rencontrées à la suite de problèmes de santé.
Il expose que la société [1], pour laquelle il travaillait, lui doit de l’argent et aurait souhaité qu’un avis à tiers détenteur puisse être effectué directement par l’URSSAF.
Il précise en outre n’avoir jamais perçu de la CPAM les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre durant son arrêt maladie.
Il indique enfin qu’il n’a pu respecter l’échéancier accordé par l’URSSAF, les mensualités d’un montant de 4.000 € environ étant trop élevées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [T] [W], opposant à la contrainte émise le 28 octobre 2024 qui lui a été signifiée le 5 novembre 2024, ne conteste pas le montant dû et reconnaît n’avoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1].
La contrainte délivrée le 28 octobre 2024 sera donc validée pour un montant de 46.741 €, et monsieur [T] [W] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (76,18 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Monsieur [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 28 octobre 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de monsieur [T] [W] pour un montant de 46.741 € ;
CONDAMNE monsieur [T] [W] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] la somme de 46.741 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,18 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [T] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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