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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EESW
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 1], société venant aux droits, par voie de fusion absorption de la société dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUBERGNE, 391 563 939 RCS Lyon, dont le siège social était situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce, domiciliés audit siège,
Représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’ARDECHE,
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [A] [T] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Célibataire
Commerçant ambulant
de nationalité française
Représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’ARDECHE
Madame [O] [Q] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Célibataire
Professeur des écoles
de nationalité française
Représentée par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 Avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas, statuant dans le cadre de l’audience d’orientation, a notamment :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à 150.000,00€ ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3.604,09€ ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi à 03 juillet 2025 à 9h00.
Par jugement du 09 Octobre 2025, le juge de l’exécution a :
— accordé à la partie saisie un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi à 15 Janvier 2026 à 9h00.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, le créancier poursuivant a sollicité l’homologation de la vente amiable de l’immeuble saisi passée le 20 Octobre 2025 faisant valoir que :
— le prix dont le montant était au moins égal à celui fixé par le jugement d’orientation du 10 Avril 2025 avait été consigné à la Caisse des dépôts et consignations;
— les frais et émoluments avaient été réglés.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Monsieur [A] [X] a notamment sollicité, outre le constat de la vente amiable, de voir déclarer le créancier poursuivant irrecevable en son action et ordonné la consignation du prix de la vente sur le compte CARPA de Maître [L] jusqu’au jugement tranchant le litige au fond.
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties demandent au juge de l’exécution de constater la vente amiable intervenue le 20 Octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22
A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que l’acte de vente de l’immeuble saisi régularisé le 20 Octobre 2025 pour un prix de 216.395,91€ net vendeur, au moins égal au prix plancher fixé dans le jugement d’orientation du 10 Avril 2025, est conforme aux conditions fixées judiciairement.
Le prix de vente a été consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les frais taxés ont été réglés.
Dès lors, les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il y a lieu de constater la vente amiable. De même, la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la partie saisie est à ordonner.
Si l’une des parties saisies formule des demandes annexes, il est rappelé qu’en vertu des dispositions précitées, qui sont d’ordre public, et alors qu’un délai a déjà été accordé pour procéder à la vente amiable, le juge de l’exécution est tenue de constater celle-ci dès lors que les conditions sont réunies sans pouvoir se prononcer sur d’éventuelles contestations au fond qui auraient dû être tranchées dans le jugement d’orientation.
La partie saisie, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens non compris dans les frais taxés.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Vu l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation du 10 Avril 2025,
CONSTATE que les conditions fixées par le texte et le jugement susvisés sont réunies.
CONSTATE la vente amiable de l’immeuble situé à l’immeuble situé sur la commune de [Localité 2], plus amplement décrit au cahier des conditions de vente.
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la partie saisie, à savoir :
— l’inscription de privilège de prêteur de derniers et d’hypothèque conventionnelle, publiés le 1er aout 2007, au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous la référence 2007 V n°1173.
— l’inscription de l’hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 3], le 1er 2007, sous la référence 2007 V n°1774.
ORDONNE la publication du présent jugement au service de publicité foncière de [Localité 3] en marge de la publication de la copie du commandement délivré les 13 et 15 Mars 2024 et publié le 13 Mai 2024 sous les références 2024 S N°9.
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
REJETTE toute autre demande.
La Greffière, La Juge de l’Exécution,
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