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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00884 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCW
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [F]
demeurant 14, rue de la Martre – 68100 MULHOUSE
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [W] [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
[C] [Z]
comparant
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] a effectué une première demande pour son fils [C] [Z] né le 3 juin 2009 auprès de la MDPH le 30 mai 2018 et s’est vu notamment accorder une allocation d’Education aux enfants handicapés (AEEH) et son complément 2 jusqu’au 31 juillet 2020.
Cette allocation et son complément ont été renouvelés jusqu’au 31 janvier 2021.
Le 26 novembre 2020, l’AEEH sera renouvelée jusqu’au 31 janvier 2023 mais pas le complément 2.
Par décision du 28 avril 2022, le complément 2 sera de nouveau attribué du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023.
Par décision du 5 décembre 2022, le Pôle social de Mulhouse a prolongé, suite au recours de Madame [U] [F], le complément 2 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 2023.
Le 26 février 2024, Madame [U] [F] a effectué une nouvelle demande pour son fils.
Par décision du 22 juillet 2024, la CDAPH a :
— renouvelé l’AEEH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 ;
— renouvelé l’attribution de matériel pédagogique adapté du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
Le complément 2 à l’AEEH n’a pas été renouvelé en raison d’une non éligibilité aux critères d’attribution.
Le 23 août 2024, Madame [U] [F] a contesté le non-renouvellement du complément 2 à l’AEEH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 8 octobre 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution d’un complément à l’AEEH.
Madame [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 8 novembre 2024 pour contester cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [F], mère de [C] [Z], tous les deux comparants, a exposé oralement les termes de sa requête initiale datée du 18 octobre 2024 et demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la CDAPH du 8 octobre 2024 qui refuse le complément 2ème catégorie de l’AEEH ;
— accorder le complément 2ème catégorie de l’AEEH à [C] [Z] de janvier 2023 à juin 2027;
— condamner la MDPH au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
A l’audience, Madame [U] [F] renonce à sa demande de dommages et intérêts au profit de son fils.
Elle précise que la suppression du complément 2ème catégorie de l’AEEH a des conséquences importantes sur le budget familial, son mari travaillant en intérim et elle-même ayant été licenciée pour inaptitude en lien avec la découverte de son cancer.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace, représentée par Madame [R] munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 11 juin 2025 et demande au tribunal de :
— rejeter la demande de Madame [U] [F] de se voir attribuer le complément 2 de l’AEEH ;
— confirmer la décision de la CDAPH du 8 octobre 2024 ;
— constater que l’enfant [C] [Z] ne remplit pas les conditions d’attribution du complément à l’AEEH ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée pour le compte de [C] ;
— déclarer sans objet la demande de dommages et intérêts pour la requérante ;
— rejeter l’intégralité du surplus des demandes de Madame [F] ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
La MDPH souligne qu’elle a supprimé le complément d’AEEH de 2ème catégorie car [C] [Z] présente une autonomie dans son quotidien, étant scolarisé à temps plein au lycée et bénéficiant de transport scolaire.
Par ailleurs, Madame [U] [F] ne remplit pas les critères d’attribution tant au niveau de la baisse de son activité, de l’intervention d’une tierce personne que des frais engagés mensuellement pour l’enfant.
Le Docteur [I], médecin expert consultant présent à l’audience, n’a pas souhaité donner un avis sur les demandes de Madame [F] s’agissant de critères purement administratifs.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé par Madame [U] [F] contre la décision de la CDAPH du 8 octobre 2024 est intervenu par requête déposée le 8 novembre 2024 , soit dans le délai légal.
Le recours doit donc être déclaré régulier et recevable.
Sur la demande de pièces à écarter
La MDPH a justement précisé que dans les pièces produites par la demanderesse, certains éléments ne concernent pas [C] mais l’état de santé de son frère ainsi que de Madame [U] [F] elle-même.
N’ayant aucun lien avec la situation de [C] [Z], ces pièces seront écartées des débats.
Sur la demande de complément 2 à l’AEEH
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peut bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et a besoin de soins ou d’une scolarité adaptée à son handicap.
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Selon l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale, « l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande ».
En l’espèce, la CDAPH a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de [C] mais son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Ces difficultés justifient le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH. Ces deux conditions cumulées permettent l’attribution de l’AEEH de base.
Le complément 2ème catégorie est attribué si le handicap de l’enfant oblige :
— l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein,
— le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine,
— à effectuer des dépenses mensuelles d’au moins 402,37 euros.
Afin de justifier du complément de catégorie 2 de l’AEEH, Madame [F] a précisé qu’au moment de la demande elle exerçait son emploi à temps partiel (60 %). A présent, suite à des problèmes de santé, elle ne travaille plus. Elle a d’ailleurs été licenciée pour inaptitude.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que [C] est accueilli à temps plein au lycée en milieu ordinaire. Il bénéficie de matériel pédagogique adapté et d’un aménagement scolaire dans le cadre du contrôle continu et des examens (GEVASCO).
Madame [F] a quantifié le temps des différents rendez-vous médicaux de [C] sur une semaine, soit 2 heures pour le psychiatre et 1h45 pour le neuropsychiatre tous les quinze jours.
Les rendez-vous chez l’ergothérapeute ont lieu le samedi et n’ont donc pas à être pris en compte.
Ainsi, les rendez-vous à assurer par Madame [F] représentent au maximum 3heures 45 par semaine lorsqu’il y a rendez-vous chez le neuropsychiatre.
Une réduction du temps de travail à raison de 20 % représente donc 7 heures par semaine.
Même en tenant compte des rendez-vous chez l’ergothérapeute, cela représente 3h25 par semaine en moyenne.
La MDPH rappelle en outre que [C] bénéficie d’un accord de prise en charge de ses déplacements vers son lieu de scolarisation à raison de deux aller/retour par jour (soit 45 centimes du kilomètre) et qu’il déjeune à la cantine depuis le mois de juin 2023.
Aussi, le fait que Madame [F] travaille à temps partiel ne peut être considéré comme étant lié au handicap de son fils.
Par ailleurs, la famille doit justifier mensuellement de dépenses liées au handicap de l’enfant pour un montant minimum de 402,37 euros.
La requérante a justifié de deux séances chez le neuropsychiatre deux fois par mois pour un montant de 100 euros.
Concernant les factures d’ergothérapeute, elles sont prises en charge par la CPAM.
Madame [F] a également fait état des frais de lessive (en raison de l’énurésie de son fils), d’électricité, de cartouches d’encre, des courses. Toutefois, ces dépenses ne peuvent être prises en compte au titre du handicap puisqu’elles concernent toutes les familles.
Madame [F] a également chiffré les factures de la TISF restant à sa charge, soit en moyenne 79,28 euros par mois pour les deux enfants, soit 39,64 euros par enfant.
Aussi, il peut être retenu des frais mensuels de 140 euros au titre du handicap de l’enfant, ce qui ne lui permet pas de bénéficier ni du complément 2, ni du complément 1 ( avec un minimum exigé de 232,25 euros par mois).
Enfin, Madame [F] précise qu’au courant de l’année 2024, elle bénéficiait de l’intervention d’une TISF à raison de 8 heures par semaine. Cette intervention est prévue dans le cadre du droit au répit pour Madame [F] et correspondrait à l’intervention d’une tierce personne.
A compter d’avril 2024, le temps de présence de la TISF a été réduit à 2 ou 4 heures par semaine. Madame [F] explique ce changement par ses difficultés financières, une partie du financement restant à sa charge.
En tout état de cause, la MDPH rappelle que la TISF a été mise en place afin de soutenir les parents dans la prise en charge de [C] mais aussi son plus jeune frère [N], lui aussi bénéficiaire de l’AEEH ( devoirs, sorties, facilitation du dialogue parents-enfants).
En considérant que la moitié des 8 heures est consacrée à chaque enfant, l’intervention d’une tierce personne est donc de 4 heures au maximum pour [C].
Il résulte également des éléments du GEVASCO que [C] est autonome dans son quotidien et que l’intervention d’une tierce personne n’est pas directement liée au handicap des enfants mais a un rôle de soutien à la parentalité.
[C] est scolarisé à temps plein et n’a pas de prise en charge multiple nécessitant des absences sur le temps scolaire. Comparé à un enfant de son âge, le temps scolaire de [C] est identique et ne nécessite pas d’aménagement de l’emploi du temps de ses parents, à l’exception d’un vendredi sur deux.
D’ailleurs, l’AESH n’a pas été renouvelé sur la base du GEVASCO.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal souligne que Madame [F] ne remplit pas les conditions afin de bénéficier du complément 2 de l’AAH en ce que :
— elle n’a pas réduit son temps de travail de plus de 20 % en raison du handicap de son enfant ;
— l’intervention d’une tierce personne à raison de 8 heures par semaine n’est pas justifiée ;
— les dépenses mensuelles liées au handicap de l’enfant ne dépassent pas le montant de 402,37 euros.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH du 8 octobre 2024 et de débouter Madame [F] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [F] a sollicité la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive.
Etant rappelé que Madame [F] est demanderesse dans la présente procédure, force est de constater que sa demande est irrecevable.
Sur le surplus
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [F], partie perdante, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [U] [F], mère de [C] [Z], contre la décision de la CDAPH du 8 octobre 2024 régulier et recevable ;
ECARTE les pièces produites par Madame [U] [F] concernant [N] [Z] ou elle-même ;
DIT que [C] [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DEBOUTE Madame [U] [F] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 8 octobre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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