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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 mai 2025, n° 22/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02489 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [D], [E] [M] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MEXIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [O], [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Guillaume ALLAIN
le à Monsieur [O], [Y] [I] (LRAR)
le à Madame [D], [E] [M] [W] épouse [I] (LRAR)
N° RG 22/02489 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZSP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce de Monsieur [I] et Madame [M] [W] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Madame [D] [E] [M] [W], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (Mexique),
— Monsieur [O], [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10],
et en marge de l’acte de mariage dressé le 24 mai 2008 à [Localité 11] , conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er mai 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquellesle père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire :
le 3ème week-end de chaque période scolaire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires :
la moitié de toutes les vacances scolaires, première partie les années paires et seconde partie les années impaires et avec fractionnement par quinzaine l’été, les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
MAINTIENT à 275,00 euros (DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT les frais exceptionnels indispensables à l’enfant (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et que les autres frais exceptionnels et extra-scolaires (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire, scolarisation en école privée…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [M] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 mai 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame BAUDET Monsieur BRAVO
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