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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 juil. 2025, n° 24/10717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/10717 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OR5
N° MINUTE :
DÉSISTEMENT
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à : Maître Jean-Rémi COGNARD #E2327
Maître [U] [K] #D1052
ORDONNANCE
rendue le 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY
3/5, rue Jean-de-Montaigu
91460 MARCOUSSIS
représentée par Maître Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2327
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OPALTEX
21, avenue du Docteur Heckel
13006 MARSEILLE
représentée par Maître Vanessa PINHEIRO de l’EURL VANESSA PINHEIRO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1052, et Maître Stéphanie SIOËN-GALLINA, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Décision du 02 juillet 2025
3ème chambre – 3ème section
N° RG 24/10717 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OR5
Nous Anne BOUTRON, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Stanleen JABOL, greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 27 août 2024 par l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY ;
PROCÉDURE
L’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY a fait assigner la S.A.R.L. OPALTEX devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque par acte de commissaire de justice du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a été saisi de son instruction.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY a déclaré se désister de l’instance et l’action à l’encontre de la S.A.R.L. OPALTEX.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la S.A.R.L. OPALTEX, qui n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, a déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et demandé de donner acte que chaque partie conservera à sa charge les frais de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY, ainsi que celui de la S.A.R.L. OPALTEX, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance et d’action de l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY ;
Constate l’acceptation de ce désistement par la S.A.R.L. OPALTEX;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/10717 et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière La juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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