Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2025, n° 21/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 22]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01979 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02450 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHNU
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [P]
née le 06 Juin 1965 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alizée GILLAUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [P]
né le 02 Mars 1990 à [Localité 30] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 1]
représenté par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alizée GILLAUX, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Association [26]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [P], employé en qualité de directeur général au sein de l’association [27] ([25]) [8], est décédé le 25 janvier 2021 par pendaison.
Le 25 juin 2021, [B] [P], son fils, en sa qualité d’ayant droit, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour « troubles anxieux réactionnels – troubles paniques et du sommeil » accompagnée d’un certificat médial établi le 30 juin 2021 par le Docteur [T] indiquant que [U] [P] présentait un syndrome anxiodépressif réactionnel à ses conditions de travail.
Le médecin-conseil de l’organisme ayant estimé qu’il s’agissait d’une affection hors tableau, le dossier a été transmis au [14] ([18]) d’Ile-de-France lequel a, le 2 février 2022, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime au regard notamment de la chronologie d’apparition des symptômes.
Le 14 mars 2022, la [12] (ci-après la [15]) des Hauts-de-Seine a notifié une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [U] [P]. Les ayants droit de [U] [P] ont formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai légal.
Par ailleurs, le 20 avril 2023, l’organisme a refusé de prendre en charge l’accident suivi du décès de [U] [P] dans le cadre de la législation sur les risques professionnels estimant qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel établi entre le fait évoqué du 25 janvier 2021 et le travail. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
Le 29 août 2022, [B] et [Y] [P], en leur qualité de fils et veuve de [U] [P], ont saisi le pôle social d’un recours en contestation de la décision implicite de refus de la commission de recours amiable de la [17] de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de [U] [P].
Par jugement du 31 octobre 2024, le pôle social, après avoir écarté l’avis rendu par le [19] irrégulièrement composé et désigné le [20], a :
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’association [26] ;Déclaré irrecevables les demandes des consorts [P] relatives à la rente viagère de conjoint survivant ;Reconnu le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont souffrait Monsieur [U] [P] et de son décès survenu le 25 janvier 2021 ;Renvoyé les consorts [P] devant la [17] afin qu’ils soient remplis de leurs droits.
L’association [26] a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, les consorts [P] ont, le 6 septembre 2021, saisi la [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [26] dans la survenance de la maladie de [U] [P]. Cette phase de conciliation n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021 [B] et [Y] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, l’association [26], dans la survenance de la maladie professionnelle et du décès qui s’en est suivi de [U] [P].
Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025.
[B] et [Y] [P], comparants assistés de leur conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, demandent au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur ;Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de [U] [P] dans les rapports entre la caisse et les consorts [P] ;Rejeter la demande de l’employeur de désignation d’un [18] ;Dire et juger que la maladie et le décès dont a été victime [U] [P] présentent un caractère professionnel dans les rapports entre les consorts [P] et l’association [26] ;Dire et juger que cette maladie et ce décès sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société l’association [26] ;En conséquence :
Ordonner la majoration de la rente due à Madame [P] en qualité de conjoint survivant à son taux maximum, à compter du 26 janvier 2021 ;Dire que cette rente doit être revalorisée au 1er avril de chaque année à compter de cette date dans les conditions prévue aux articles L. 452- alinéas 5, L. 424-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;dire que la caisse fera l’avance de cette rente majorée ;fixer le montant des indemnités dues aux ayants droit de [U] [P] en réparation de leur préjudice moral à hauteur de 50.000 € pour Madame [Y] veuve [P] et de 30.000 € pour [B] [P] ;Fixer le montant des indemnités dues à la succession de [U] [P] en réparation de ses préjudices personnels comme suit :souffrances endurées : 30.000 € ;déficit fonctionnel temporaire incluant le préjudice d’agrément temporaire : 30.000 € ;Ordonner à la caisse de faire l’avance de l’intégralité de ces sommes ;Condamner l’employeur à leur verser une indemnité de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [26], représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
Juger les consorts [P] irrecevables en leur action ;À titre subsidiaire :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le caractère professionnel de la maladie et du décès;À titre encore plus subsidiaire :
Ordonner la désignation d’un [18] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l’employeur conteste dans le cadre de ce recours l’imputabilité de la maladie et du décès aux conditions de travail ;Surseoir à statuer dans l’attente de cet avis ;À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que [B] et [Y] [P] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;Débouter purement et simplement [B] et [Y] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;Le cas échéant :
Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de majoration de rente ;Débouter les consorts [P] de leur demande relative à la réparation des préjudices physique, moral et d’agrément de Monsieur [U] [P] ou, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral des ayants droit ;Débouter la [15] de son action récursoire ;Dire et juger que la [15] fera l’avance de l’ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
La [17], dispensée de comparaître, a communiqué ses écritures et pièces en amont de l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
À titre principal :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant le caractère professionnel de la pathologie et du décès de [U] [P] ;À titre subsidiaire :
Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable est reconnue :
Ordonner le sursis à statuer sur la majoration de rente d’ayant droit dans l’attente de la notification par la caisse d’une décision relative à l’attribution d’une rente d’ayant droit ;À défaut, débouter Mme [P] de cette demande ;Constater que la caisse s’en rapporte à justice sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit et du préjudice moral de Monsieur [P] dans le cadre de l’action successorale ;Réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes propositions et au maximum à 5.100 € ;Débouter les consorts [P] de leur demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
En tout état de cause :
Dire et juger que les sommes attribuées aux consorts [P] seront avancées par l’organisme à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;Accueillir la caisse en son action récursoire ;Condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’association [26] rappelle que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si la maladie à l’origine du dommage revêt un caractère professionnel alors que lors de la requête en reconnaissance de la faute inexcusable formée par les consorts [P] le 23 septembre 2021, d’une part, le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi puisque l’instruction de la maladie de [U] [P] était en cours et, d’autre part, aucune déclaration d’accident du travail au titre du décès survenu le 25 janvier 2021 n’avait encore été formée par les ayants droit.
Elle estime dès lors que le recours était prématuré et par conséquent irrecevable.
Il ressort effectivement des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie étant indépendants de ceux entre l’employeur et le salarié, le fait que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ou dans les rapports entre le salarié et la caisse ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors, si la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’accident ou la maladie a le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ou la maladie ait été pris en charge comme tel par l’organisme social, ni même reconnu au préalable par une décision administrative ou judiciaire, à charge, dans cette hypothèse, pour le salarié d’établir le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie dans le cadre de l’action en connaissance de la faute insécable de son employeur.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive sur le caractère professionnel de la maladie et du décès dans le litige opposant les consorts [P] à la [17]
L’employeur et l’organisme social sollicitent du tribunal qu’il sursoit à statuer dans la mesure où le recours introduit par les consorts [P] en contestation de la notification de rejet de la prise en charge de la maladie de [U] [P] est pendant devant la cour d’appel d’Aix-En-Provence, l’association [26] ayant interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal le 31 octobre 2024.
Les demandeurs s’opposent à cette demande en s’appuyant sur l’indépendance des rapports entre la caisse et le salarié et entre l’employeur et le salarié.
L’association [26] rétorque que les décisions de cours d’appel produites à ce sujet par les consorts [P] concernent des cas où l’employeur conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse, hypothèse dans laquelle quelque soit la décision judiciaire, la décision de prise en charge reste acquise au salarié de sorte que la décision statuant sur l’inopposabilité de prise en charge à l’employeur est effectivement sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute que dans le cas présent, ce qui est en débat est l’imputabilité de la maladie et du décès aux conditions de travail de [U] [P] au sein de l’association [26], question qui n’a pas été définitivement tranchée.
La [17] se joint à cette demande de sursis à statuer dans un souci de bonne administration de la justice afin d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues.
Comme rappelé ci-dessus, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est une action entièrement autonome qui se caractérise par son indépendance à l’égard de la procédure administrative de prise en charge par la caisse. Les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.
Dès lors, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur, ou entre la caisse et le salarié, ne prive pas ce dernier du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à charge pour le demandeur d’établir que la maladie a un caractère professionnel et qu’il a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute, étant précisé pour répondre à l’argument avancé par l’employeur, que l’imputabilité de la maladie et du décès aux conditions de travail constitue une condition de la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui concernera uniquement les rapports entre l’organisme et la victime, raison pour laquelle d’ailleurs le pôle social a déclaré l’intervention volontaire de l’employeur à cette procédure irrecevable.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Comme rappelé si dessus, la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que la maladie revêt un caractère professionnel et l’employeur peut toujours en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, défendre en contestant le caractère professionnel de la pathologie, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est de jurisprudence constante que si le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur dans le cadre de l’action en recherche de sa faute inexcusable, et que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu après un avis d’un comité régional, le juge a l’obligation de recueillir l’avis d’un autre [18].
Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le caractère professionnel de la maladie et du décès a été retenu par le pôle social dans le jugement rendu le 31 octobre 2024 après saisine d’un [18].
Dès lors, il est nécessaire de recueillir l’avis d’un autre [18] en application de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale avec mission précisée au dispositif du présent jugement et de sursoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [B] et [Y] [P] recevables en leur action ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
VU l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
ORDONNE la saisine du [21] (région SUD) avec mission, dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, de :
dire si l’affection présentée par [U] [P] déclarée le 25 juin 2021 accompagnée d’un certificat médical initial du 30 juin 2021 par le Docteur [T], soit « un syndrome anxiodépressif réactionnel », a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;dire si le décès de [U] [P] survenu le 25 janvier 2021 par pendaison a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
ENJOINT à la [17] de transmettre dans les meilleurs délais au [18] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le [18] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine :
Tribunal judiciaire de Marseille-Caserne du [24]
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 3]
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du [18] ;
DIT que le rapport du [18] sera remis aux parties par le greffe de la juridiction ;
DIT que la procédure sera appelée à l’issue à une audience de mise en état ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mandat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Défense ·
- Fins ·
- Formule exécutoire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Fiche ·
- Comités ·
- Victime ·
- Délai
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Agence ·
- Solidarité ·
- Cautionnement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Société par actions ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Demande ·
- Facture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Maintien
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- État ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Sms ·
- Loyer ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Électronique ·
- Contrefaçon de marques ·
- Avocat ·
- État
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mari ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Personnes
- Lot ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Tarifs ·
- Habitation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mexique ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Père ·
- Domicile ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.