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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEV5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEV5
NAC : 50D
Jugement rendu le 21 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.R.L. C2J RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT
le :
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEV5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 19 avril 2023, Mme [V] [O] a acquis auprès de la SARL C2J Rénov’ un véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 17 900 euros. Le certificat de cession a été signé le 26 avril 2023. Le contrôle technique réalisé le 20 avril 2023, mentionne un kilométrage de 119 927.
Suite à l’apparition de désordres, Mme [V] [O] a sollicité de la SARL C2J Renov, la prise en charge des désordres affectant son véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 juin 2023.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [S], lequel a déposé son rapport d’expertise le 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, Mme [V] [O] a fait assigner la SARL C2J Renov devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en garantie des vices cachés.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat de vente du 26 avril 2023,
— condamner la SARL C2J Renov à lui payer les sommes suivantes :
* 17 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 4 100,76 euros au titre des frais d’assurance et de transfert de carte grise,
* 5 750 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en l’absence de résolution du contrat de vente
— condamner la SARL C2J Renov à lui payer les sommes suivantes :
* 8 193,12 euros au titre des frais de réparation,
* 5 750 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL C2J Renov de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la SARL C2J Renov aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire démontre l’existence des désordres.
Elle indique opter, à titre principal, pour la résolution du contrat et, subsidiairement pour la prise en charge des frais de réparation du véhicule.
Elle expose subir un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule pour la période du mois de juillet 2023 au mois de février 2024. Elle ajoute que ce préjudice est évalué à hauteur de 10 euros par jour. Elle soutient également avoir exposé des frais d’assurance ainsi que des frais de transfert de carte grise.
La SARL C2J Renov, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Une ordonnance du 21 juillet 2025 a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
En l’espèce, outre des désordres mineurs qui ne relèvent pas de la garantie des vices cachés, le rapport d’expertise judiciaire met en évidence des désordres majeurs au niveau de l’équipement en roues, du système de freinage, du haut moteur, des portes AR ainsi que du support moteur. Si l’expertise révèle qu’aucun de ces désordres n’altère la capacité du véhicule à démarrer et à rouler, elle établit néanmoins que les désordres affectant les disques de frein avant et l’équipement en roues sont non conformes rendant ainsi le véhicule impropre à son usage sur le plan de l’homologation et de la sécurité.
En ce qui concerne les désordres affectant les disques de frein avant, l’expert souligne l’urgence rédhibitoire de les remplacer compte tenu de leur usure.
Or, la lecture du procès-verbal de contrôle technique du 20 avril 2023 révèle que les désordres affectant les disques de freins avant, présentés dans le rapport d’expertise, apparaissaient déjà lors du contrôle technique.
En effet, ce procès-verbal signalait, bien qu’en les qualifiant de mineures, les défaillances suivantes : « tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVG AVD ».
Il en résulte que Mme [V] [O] pouvait se convaincre elle-même à la lecture de ce procès-verbal des désordres affectant les disques de son véhicule. Ainsi, elle ne peut s’en prévaloir au titre des vices cachés.
En ce qui concerne les désordres affectant l’équipement en roues, l’expert indique que cet équipement, non d’origine Mercedes, n’est pas adapté ni réglementaire au regard des caractéristiques de construction et d’homologation du véhicule. Il précise que les roues sont équipées en valves de gonflage basiques non instrumentées alors qu’elles nécessitaient d’être équipées de valves de roues électroniques. Il explique que l’absence des quatre valves de roue électroniques entraîne un défaut permanent au niveau des cadrans de conduite et rend le véhicule non conforme à ses caractéristiques d’homologation puisque le système de surveillance de pression des pneus fait partie de l’homologation du bien.
Le rapport d’expertise judiciaire démontre que les désordres affectant l’équipement en roues existaient lors de l’achat, de sorte que l’antériorité des vices est établie.
Dans la mesure où ces désordres portent sur la non-conformité de l’équipement en roues aux caractéristiques d’homologation et de construction, ils étaient, de fait, indécelables par un acheteur non averti au moment de la vente.
Compte tenu du risque de porter atteinte à la sécurité des personnes, ces défauts de conformité présente un degré de gravité certain rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par ailleurs, le désordre affectant le support moteur susceptible d’entraîner un dommage au moteur peut également nuire à la sécurité de la voiture.
Au vu de ce qui précède, la SARL C2J Rénov’ est tenue à ce titre à la garantie des vices cachés affectant le véhicule de Mme [V] [O].
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [V] [O] sollicite principalement la résolution de la vente et subsidiairement la prise en charge du coût des réparations. Au vu de l’évaluation des travaux par l’expert judiciaire, il convient de prendre en compte, pour ce qui concerne les vices cachés retenus par le tribunal, les frais relatifs à :
— support tirant moteur : 148,02 €
— support moteur supérieur droit : 207,78 €
— lot de 4 capteurs TPMS : 356,23 €
— goujon de roue : 138,88 €
— pneu : 1245,32 €
— les mains d’œuvre : 82, 46 € x 2
— essai véhicule : 41,23 €
— remplacement des jantes : 1500 €
Soit un total de : 3802,38 €
L’expert précise que les travaux restent raisonnables et que le véhicule a un potentiel d’utilisation certain.
En conséquence, il convient de débouter Mme [V] [O] de sa demande de résolution de la vente et de condamner la SARL C2J Rénov’ à lui payer la somme de 3802,38 euros.
Sur les dommages et intérêts.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SARL C2J Rénov’ étant un professionnel dans le secteur automobile, elle est présumée avoir connu les vices affectant le bien. Elle sera donc tenue de réparer l’intégralité des dommages subis par Mme [V] [O].
Concernant le préjudice de jouissance
Le rapport d’expertise judiciaire démontre que le véhicule est immobilisé jusqu’à entraîner la défaillance de la batterie de démarrage. Dès lors, il est incontestable que Mme [V] [O] a été privée de l’usage de son véhicule subissant ainsi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 euros, outre la somme de 320 euros au titre de la batterie.
La SARL C2J Rénov’ sera donc condamnée à payer cette somme à la demanderesse.
Concernant le préjudice financier
En l’absence de résolution de la vente, Mme [O] ne sollicite pas d’indemnisation au titre de la carte grise et de l’assurance.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SARL C2J Rénov’ supportera les dépens de l’instance au fond, les dépens de l’instance de référé expertise ne relevant pas du juge du fond. En revanche, la SARL C2J Rénov’ sera condamnée à payer à Mme [V] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire au vu de l’ordonnance de taxe.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [O] de sa demande de résolution de la vente ;
Condamne la SARL C2J Rénov’ à payer à Mme [V] [O] la somme de 3802,38 euros au titre des réparations du véhicule ;
Condamne la SARL C2J Rénov’ à payer à Mme [V] [O] la somme de 320 euros au titre de la batterie ;
Condamne la SARL C2J Rénov’ à payer à Mme [V] [O] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL C2J Rénov’ à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL C2J Rénov’ à payer à Mme [V] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL C2J Rénov’ aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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