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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 19/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00325
N° RG 19/02253 – N° Portalis DB2S-W-B7D-EEP3
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 29 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALP TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [V] [F]
né le 23 Janvier 1977 à [Localité 5] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [X]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sonia HUMBERT, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Vincent TREQUATTRINI
Expédition(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Sonia HUMBERT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 1er mai 2018, [V] [F] et [C] [X] ont conclu avec la société ALP TRAVAUX PUBLICS (ALPTP) un marché de travaux relatif au terrassement voiries et réseaux divers (VRD) de leur maison sise à [Localité 4], avec paiement de 20% des sommes devisées à la commande, puis mensuel selon avancement des travaux, et solde sur facture à la fin des travaux.
Les consorts [N] n’ont pas versé d’acompte.
Le 16 mai 2019, ALPTP a adressé à ses clients la situation n°3 à titre de solde pour un montant de 12 296,40 euros. Aucun paiement n’a été réalisé.
Par courrier du 10 juillet 2019, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019, ALPTP a mis en demeure les consorts [N] de payer les sommes contactuellement dûes. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2019, ALPTP a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes dûes.
Par conclusions d’incident du 26 mai 2020, les consorts [N] ont allégué de désordres affectant les travaux réalisés et ont sollicité, avant dire droit, que soit ordonné une expertise judiciaire
Par ordonnance du 15 décembre 2020, il a été fait droit à cette demande et [P] [H] [Z] a été nommée en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 27 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ALPTP sollicite du tribunal, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, qu’il :
— juge que [V] [F] et [C] [X] se sont prévalus de manière injustifiée et disproportionnée d’une exception d’inexécution de leur obligation de paiement et ont engagé leur responsabilité contractuelle,
— condamne en conséquence in solidum [V] [F] et [C] [X] à lui payer les sommes de 252,90 euros correspondant aux intérêts au taux légal échus sur la somme principale de 11 774,40 euros entre le 16 mai 2019 (date de la facture) et le 16 décembre 2021 (date de paiement) et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice financier subi,
— déboute [V] [F] et [C] [X] de leurs demandes,
— condamne in solidum [V] [F] et [C] [X] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum [V] [F] et [C] [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [V] [F] et [C] [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1219 et 1231-6 du code civil, de :
— débouter ALPTP de ses demandes,
— juger que ALPTP leur avait surfacturé la somme de 522 euros,
— juger qu’ils ont réglé la somme due à hauteur de 11 774,40 euros,
— condamner ALPTP à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ALPTP aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 08 décembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d’ALPTP
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
1) S’agissant de la créance principale
En l’espèce, ALPTP fait valoir que les consorts [N] ont fait un usage abusif de l’exception d’inexécution en ne payant pas la dernière facture établie, au regard de désordres qu’elle aurait commis. Elle sollicite ainsi les intérêts dus, du 16 mai 2019 au 16 décembre 2021, sur la somme de 11 774,40 euros, somme que la demanderesse reconnaît dans ses dernières écritures avoir été versée par les défendeurs le 17 décembre 2021.
Les consorts [N] estiment quant à eux que les intérêts demandés ne sont pas dus puisque le créancier a commis une faute les ayant empêchés de s’acquitter du montant de leur dette, en leur surfacturant la somme de 522 euros.
Il ressort du devis n°1711006 signé le 1er mai 2018 produit aux débats (pièce n°1 de la demanderesse) que ALPTP devait réaliser divers travaux pour la somme de 35 236,80 euros TTC, à la suite de quoi trois factures ont été établies les 27 juin, 15 août 2018 et 16 mai 2019, cette dernière facture, d’un montant de 12 296,40 euros, n’ayant toutefois pas été payée par les consorts [N] avant 2021, ces derniers invoquant divers désordres pour faire jouer l’exception d’inexécution (pièces n°2.3 à 2.5 des défendeurs).
En outre, la lecture du rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2024 (pièce n°5 de la demanderesse) permet de relever que :
— l’achèvement des travaux a été déclaré le 16 juillet 2019, sans contestation de la commune (page 22),
— les réclamations concernant le tout-venant, la remise en place de terre végétale et les buttes de terre trop hautes à l’arrière et sur le côté sud sont infondées (pages 22 à 26),
— le BIDIM a été surfacturé, et l’enrobé a été facturé sans être réalisé, occasionnant un préjudice de 504 euros TTC (page 27).
Il en résulte que les consorts [N] étaient ainsi redevables de la somme de 11 775,12 euros à la date du 16 mai 2019 (même page), date de la facture, mais ne l’ont payé que le 17 décembre 2021, tel qu’expliqué dans les conclusions de la demanderesse.
Si cette surfacturation et non-réalisation constituent effectivement des fautes commises par ALPTP, elles n’ont toutefois pas empêché les consorts [N] de régler les sommes contractuellement dues, lesdites fautes ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par la jurisprudence en matière d’exception d’inexécution, de sorte que les dommages et intérêts sont dus sur la somme de 11 775,12 euros.
En revanche, il y a lieu de relever que la mise en demeure date du 10 juillet 2019 (pièce n°3 de la demanderesse), de sorte que les intérêts ne pourront commencer à courir qu’à compter dudit jour.
En conséquence, les consorts [N] seront condamnés in solidum à payer les intérêts légaux sur la somme principale de 11 774,40 euros, la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita, sur la période allant du 10 juillet 2019 au 16 décembre 2021.
2) S’agissant de l’indemnisation du préjudice financier
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ALPTP sollicite la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice financier, mais n’apporte aucune explication sur ce point dans ses écritures, et ne produit aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence ou l’ampleur du dommage subi.
En conséquence, ALPTP sera déboutée de cette demande.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [N] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [N] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à ALPTP une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les consorts [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [V] [F] et [C] [X] à payer à la S.A.R.L. ALP TRAVAUX PUBLICS les intérêts légaux sur la somme principale de 11 774,40 euros sur la période du 10 juillet 2019 au 16 décembre 2021 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ALP TRAVAUX PUBLICS de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudice financier ;
CONDAMNE [V] [F] et [C] [X] in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [V] [F] et [C] [X] in solidum à payer à la S.A.R.L. ALP TRAVAUX PUBLICS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [V] [F] et [C] [X] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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