Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 2 février 2026, n° 25/00009
TJ Saint-Quentin 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exigibilité de l'appel de fonds à l'obtention du permis de construire

    La cour a jugé que l'appel de fonds était exigible suite à l'obtention du permis de construire, et que les consorts [G] [V] devaient payer le solde restant.

  • Accepté
    Clause pénale en cas de résiliation imputable au maître d'ouvrage

    La cour a reconnu la validité de la clause mais a modéré le montant de l'indemnité en raison de l'absence d'exécution matérielle des travaux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que les consorts [G] [V] succombent à l'instance et doivent donc être condamnés aux dépens.

  • Accepté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Vice affectant la formation du contrat

    La cour a estimé que les éléments avancés ne caractérisent pas un vice affectant la formation du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'action en justice

    La cour a jugé que l'action de la société MAISONS PIERRE ne révélait pas d'intention de nuire ou de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 févr. 2026, n° 25/00009
Numéro(s) : 25/00009
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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