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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 févr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C326
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me [D] DENS
copie dossier
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 5]
(enseigne: WAGRAM-RESIDENCES ILE DE FRANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 487 514 267
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [T] [G] [V]
né le 08 Décembre 1980 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [D] [C] [Y] [N] épouse [G] [V]
née le 27 Janvier 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] (ci-après « les consorts [G] [V] ») ont signé, le 11 septembre 2021, une promesse de vente portant sur un terrain situé sur la commune de [Localité 4], au sein de la [Adresse 10].
Le 11 février 2022, les consorts [G] [V] ont conclu avec la société SEISSIGMA un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI), sous conditions, pour un montant de 235 780 euros TTC. Ils ont, à cette occasion, versé un acompte de 11.789 euroHRM -2015237158Présentation chiffres
s TTC. Le contrat prévoyait un échéancier de paiement, comprenant notamment un appel de fonds de 10 % à l’obtention du permis de construire.
Un permis de construire a été accordé le 28 juillet 2022 par la mairie de [Localité 4].
Le 27 octobre 2022, la société SEISSIGMA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er juillet 2022. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession des contrats en cours au profit de la société MAISONS PIERRE, comprenant le contrat conclu avec les consorts [G] [V].
Par courrier du 27 février 2023, les consorts [G] [V] ont informé la société MAISONS PIERRE qu’ils entendaient mettre fin au contrat. La société MAISONS PIERRE leur a ensuite adressé plusieurs courriers, dont un courrier recommandé du 2 mars 2023, puis une mise en demeure par lettre recommandée émanant de son conseil en date du 17 mars 2023 de confirmer la poursuite du CCMI ou, à défaut, de régler les conséquences financières du fait d’une résiliation imputable aux maîtres d’ouvrage, à savoir : l’appel de fonds lié à l’obtention du permis et l’indemnité contractuelle de résiliation.
Par exploit du 10 janvier 2025, la société MAISONS PIERRE a assigné les consorts [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de leur condamnation au paiement des sommes réclamées au titre du CCMI.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 2 février 2026.
**
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société MAISONS PIERRE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Fixer la date de la résiliation unilatérale du contrat de construction de maison individuelle imputable aux consorts [G] [V] au 27 février 2023 ;
En conséquence,
— Condamner in solidum les consorts [G] [V] à lui payer la somme de 23.578 euros TTC correspondant à l’appel de fonds de 10 % exigible à l’obtention du permis de construire, dont il convient de déduire la somme de 11.789 euros déjà réglée, soit une somme restant due de 11.789 euros TTC ;
— Condamner in solidum les consorts [G] [V] à lui payer la somme de 23.578 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation imputable au maître d’ouvrage, prévue par l’article 17.2 du CCMI ;
— Condamner in solidum les consorts [G] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître David WOLFF en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société MAISONS PIERRE expose que les consorts [G] [V] ont conclu le 11 février 2022 un CCMI avec la société SEISSIGMA, prévoyant un échéancier de paiement dont un appel de fonds de 10 % à l’obtention du permis de construire, et une clause (article 17 des conditions générales) stipulant qu’en cas de résiliation imputable au maître d’ouvrage, les acomptes demeurent acquis au constructeur, l’échéancier devient exigible et une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu est due.
Elle soutient que, la société SEISSIGMA ayant été placée en liquidation judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2023 a ordonné la cession des contrats en cours à son profit, de sorte que les consorts [G] [V] demeuraient engagés à l’égard de la société MAISONS PIERRE. Elle indique que, par courrier du 27 février 2023, les maîtres d’ouvrage ont manifesté leur volonté de mettre fin au contrat, alors que, selon elle, les conditions suspensives tenant à la promesse de vente du terrain et à l’obtention du permis de construire étaient réalisées. Elle fait valoir que cette résiliation unilatérale rend exigibles les indemnités prévues par le CCMI, en particulier l’appel de fonds de 10 % lié à l’obtention du permis de construire, ainsi que l’indemnité résiliatoire de 10 % du prix de la construction.
La société MAISONS PIERRE ajoute avoir rappelé aux consorts [G] [V], par courriers des 2 mars 2023 et 17 mars 2023, les conséquences de leur décision et les avoir mis en demeure de confirmer la poursuite du contrat ou de régler l’indemnité de résiliation, sans réponse. Elle en déduit que la résiliation doit être fixée au 27 février 2023 et que les consorts [G] [V] doivent être condamnés au paiement des sommes réclamées.
En réponse aux écritures adverses, la société MAISONS PIERRE conteste la nullité du CCMI invoquée par les consorts [G] [V]. Elle soutient, d’une part, que le défaut d’assurance allégué n’est pas établi et que les assurances obligatoires ressortiraient du contrat signé le 11 février 2022 ; d’autre part, que l’arrêt des chantiers invoqué est inopérant dès lors que le chantier n’avait pas encore commencé à la date alléguée, les conditions suspensives n’étant pas toutes réalisées ; enfin, que l’absence d’acquisition du terrain ne peut être utilement invoquée, les maîtres d’ouvrage ayant, selon elle, eux-mêmes fait échec à la réalisation de cette condition. Elle conteste également l’existence d’un préjudice indemnisable allégué par les consorts [G] [V] et soutient qu’aucune faute, ni lien de causalité ne sont démontrés à ce titre.
Enfin, elle sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens.
**
Par leurs dernières conclusions, Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] demandent au tribunal de :
— Constater la nullité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ;
— Recevoir les défendeurs en leur demande reconventionnelle, les y déclarer bien fondés ;
— Condamner la société MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens.
À l’appui de ces demandes, les consorts [G] [V] exposent avoir signé une promesse d’achat le 11 septembre 2021 auprès de la société SEDA concernant un terrain destiné à recevoir leur habitation, puis avoir conclu le 11 février 2022, avec la société SEISSIGMA, un CCMI précédé, selon eux, de la signature d’une fiche terrain et d’un plan de financement.
Ils font valoir que la société SEISSIGMA rencontrait des difficultés financières depuis plusieurs années et avait fait l’objet de procédures et condamnations, avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2022, lequel relaterait notamment les difficultés du constructeur sur la garantie de livraison et l’arrêt des chantiers. Ils soutiennent, en substance, que la société MAISONS PIERRE, en qualité de franchiseur de SEISSIGMA, serait impliquée dans les difficultés ayant conduit à cette liquidation.
Les consorts [G] [V] soutiennent que le CCMI serait nul pour plusieurs raisons : ils invoquent, d’une part, un défaut d’assurance du constructeur au regard de l’article L. 241-1 du code des assurances, en se référant au jugement du 27 octobre 2022 ; d’autre part, un arrêt des chantiers depuis le 1er septembre 2022 ; enfin, l’absence de réitération de la promesse d’achat du terrain, en indiquant qu’un acte notarié de constatation de résiliation serait intervenu le 12 décembre 2022.
Ils contestent, en conséquence, que la société MAISONS PIERRE puisse se prévaloir de l’ordonnance du 26 janvier 2023 ayant ordonné la cession des « contrats en cours », en soutenant que le contrat litigieux n’aurait, selon eux, plus été en cours à cette date. Ils soutiennent également que la société MAISONS PIERRE aurait justifié le prix de cession des contrats par des incertitudes relatives à la nature des travaux à achever et à l’existence de malfaçons, ainsi que par la possibilité que certains clients aient recouru à d’autres constructeurs, ce dont ils déduisent que la cession ne viserait pas les chantiers non commencés et qu’il ne pourrait leur être imputé d’avoir mis fin à un contrat qu’ils qualifient de caduc. Ils affirment en outre que le chantier les concernant serait resté à l’état vierge, de sorte que la société MAISONS PIERRE ne subirait aucun préjudice réel du fait de l’absence de réalisation des travaux.
Enfin, les consorts [G] [V] soutiennent que l’action engagée par la société MAISONS PIERRE leur aurait causé un préjudice, qu’ils qualifient notamment de préjudice d’angoisse de condamnation, et pour lequel ils sollicitent une indemnisation. Ils sollicitent également l’indemnisation de leurs frais irrépétibles et demandent la condamnation de la société MAISONS PIERRE aux dépens.
MOTIVATION :
Sur la validité du contrat de construction de maison individuelleIl résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. La nullité d’un contrat ne peut être prononcée qu’en cas de méconnaissance des conditions de sa formation, tenant notamment au consentement, à la capacité ou à un contenu licite et certain, ou lorsqu’un texte spécial sanctionne l’inobservation d’une exigence formelle par la nullité.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] [V] sollicitent la constatation de la nullité du CCMI conclu le 11 février 2022. Ils invoquent à ce titre un défaut d’assurance du constructeur, l’arrêt de chantiers allégué dans le contexte de la liquidation judiciaire de la société SEISSIGMA, ainsi que l’absence de réitération de la promesse de vente du terrain.
Toutefois, ces éléments, tels qu’ils sont avancés, ne caractérisent pas un vice affectant la formation du CCMI ni ne sont assortis, en l’état du dossier, de précisions et pièces permettant de retenir que le contrat aurait été conclu en violation d’une formalité substantielle dont la méconnaissance serait sanctionnée par la nullité. En particulier, l’absence de réitération de la promesse de vente du terrain constitue un événement postérieur à la conclusion du CCMI et relève, le cas échéant, de l’exécution du contrat et de ses conditions, sans emporter en elle-même l’anéantissement rétroactif du consentement. De même, l’existence de difficultés financières du constructeur et l’arrêt allégué de chantiers, au demeurant postérieurs à la signature du contrat, ne saurait constituer une cause de nullité. Enfin, le défaut d’assurance invoqué n’est pas, en l’état, établi par des éléments précis relatifs au contrat litigieux et, à le supposer avéré, relève des obligations pesant sur le constructeur dans l’exécution du contrat, sans que les défendeurs ne démontrent qu’il constituerait, à lui seul, une cause de nullité du CCMI.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir constater la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 février 2022 doit être rejetée.
II – Sur la rupture du CCMI et ses conséquences financières
II.1. Sur la date et l’imputabilité de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle
Il résulte des articles 1103 et 1193 du code civil que le contrat ne peut être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, l’article 1304-6 du code civil prévoit qu’il devient caduc si la condition n’est pas accomplie. Toutefois, aux termes de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. En outre, les parties peuvent stipuler les conséquences d’une rupture imputable à l’une d’elles, notamment par une clause prévoyant l’exigibilité de certaines sommes en cas de résiliation unilatérale.
En l’espèce, il ressort des pièces que les consorts [G] [V] ont, par courrier du 27 février 2023, informé la société MAISONS PIERRE de leur intention de mettre fin au CCMI conclu le 11 février 2022. La société demanderesse sollicite que cette date soit retenue comme celle de la résiliation unilatérale imputable aux maîtres d’ouvrage.
Les défendeurs soutiennent que le contrat ne serait plus « en cours » à cette date. Toutefois, d’une part, un permis de construire a été délivré le 28 juillet 2022, de sorte que la condition tenant à l’obtention des autorisations administratives, telle qu’elle est envisagée au contrat, a été réalisée. D’autre part, si le terrain n’a pas été acquis et si la promesse de vente a fait l’objet d’un acte de constatation de résiliation, les défendeurs ne justifient pas, par les pièces produites, que la non-réalisation de cette acquisition résulterait d’un empêchement extérieur et non imputable, de nature à entraîner à elle seule la caducité du CCMI sans conséquence financière. Au contraire, le courrier du 27 février 2023 traduit une décision de ne pas poursuivre le projet, prise postérieurement à la cession du contrat au profit de la société MAISONS PIERRE et sans qu’il soit établi que le CCMI aurait été antérieurement anéanti dans des conditions opposables.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le CCMI a pris fin par une résiliation unilatérale à l’initiative des consorts [G] [V], laquelle doit être fixée au 27 février 2023 et leur est imputable.
Il s’ensuit que la demande de la société MAISONS PIERRE tendant à voir fixer au 27 février 2023 la date de la résiliation imputable aux consorts [G] [V] doit être accueillie.
II.2. Sur la demande en paiement du solde de l’appel de fonds exigible à l’obtention du permis de construire
Il résulte des articles 1103 du code civil et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction de maison individuelle fixe notamment le prix convenu et les modalités de paiement, lesquelles prennent la forme d’un échéancier conforme aux stades d’avancement ou aux étapes prévues contractuellement. Lorsque le contrat prévoit l’exigibilité d’un appel de fonds à l’obtention du permis de construire, la délivrance de ce permis rend la somme correspondante exigible, sous réserve des stipulations contractuelles applicables et des paiements déjà effectués.
En l’espèce, le CCMI conclu le 11 février 2022 prévoyait un échéancier comprenant un appel de fonds représentant 10 % du prix convenu à l’obtention du permis de construire. Le permis de construire a été délivré le 28 juillet 2022. Le prix convenu de la construction s’établit à 235.780 euros TTC, de sorte que l’appel de fonds de 10 % représente la somme de 23.578 euros TTC. Il est constant que les consorts [G] [V] ont versé, lors de la signature, un acompte de 11.789 euros TTC, correspondant à 5 % du prix, somme qui doit s’imputer sur cet appel de fonds.
Dès lors, la société MAISONS PIERRE est fondée à réclamer le solde de l’appel de fonds exigible à l’obtention du permis de construire, soit la somme de 11.789 euros TTC, et les consorts [G] [V] doivent être condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Il s’ensuit que la demande en paiement de 11.789 euros TTC au titre du solde de l’appel de fonds exigible à l’obtention du permis de construire doit être accueillie.
II.3. Sur l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 17.2 du CCMI et sa modération
Il résulte des articles 1103 et 1231-5 du code civil que les stipulations contractuelles s’imposent aux parties et que, lorsque le contrat prévoit une somme due en cas d’inexécution ou de résiliation imputable à une partie, cette stipulation s’analyse en une clause pénale. Le juge peut, même d’office, en modérer ou en augmenter le montant si elle est manifestement excessive ou dérisoire, au regard notamment de la gravité de l’inexécution et du préjudice résultant de la rupture.
En l’espèce, le CCMI stipule, à l’article 17.2 des conditions générales, qu’en cas de résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage, il est dû, outre les sommes correspondant à l’avancement des travaux et celles exigibles conformément à l’échelonnement prévu au contrat, une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction. La société MAISONS PIERRE sollicite, sur ce fondement, la condamnation in solidum des consorts [G] [V] au paiement de la somme de 23.578 euros TTC.
Toutefois, il ressort des éléments soumis au tribunal que la résiliation est intervenue avant tout commencement d’exécution matérielle du chantier, la société demanderesse ne justifiant pas d’un avancement des travaux ni de dépenses spécifiques engagées pour la réalisation de la construction correspondant à un préjudice d’une ampleur comparable au montant forfaitaire contractuellement prévu. En outre, la société MAISONS PIERRE obtient déjà, au titre de l’échéancier, le paiement du solde de l’appel de fonds lié à l’obtention du permis de construire. Dans ce contexte, le cumul de ce solde avec une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu apparaît, au regard de la situation d’exécution du contrat telle qu’elle ressort du dossier, de nature à conférer à la clause un caractère manifestement excessif.
Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article 1231-5 du code civil et de modérer l’indemnité contractuelle prévue à l’article 17.2 du CCMI à la somme de 11.789 euros TTC, montant qui constitue une réparation proportionnée des conséquences de la résiliation imputable aux maîtres d’ouvrage.
Il s’ensuit que la demande de la société MAISONS PIERRE au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation doit être accueillie dans la limite de la somme de 11.789 euros TTC et rejetée pour le surplus.
III – Sur les demandes reconventionnelles et les accessoires
III.1. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par les consorts [G] [V]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute ouvrant droit à réparation que s’il est démontré qu’il a été mis en œuvre de manière abusive, notamment par mauvaise foi, intention de nuire ou légèreté blâmable, la charge de la preuve d’un tel abus et du préjudice allégué incombant à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les consorts [G] [V] sollicitent la condamnation de la société MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant un préjudice qu’ils qualifient notamment d’angoisse liée au risque de condamnation. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la société MAISONS PIERRE agit en paiement sur le fondement de stipulations contractuelles du CCMI dont elle se prévaut, à la suite de la cession du contrat et de la résiliation qu’elle estime imputable aux maîtres d’ouvrage. Dans ces conditions, l’action engagée ne révèle pas, en elle-même, une intention de nuire, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’agir en justice. En outre, la société MAISONS PIERRE se voit accueillie dans la quasi-totalité de ses demandes.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par les consorts [G] [V] doit être rejetée.
III.2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est, sauf décision contraire motivée, condamnée aux dépens et que le tribunal peut la condamner à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, les consorts [G] [V] succombent à l’instance, leurs demandes principales et reconventionnelles étant rejetées et la société MAISONS PIERRE obtenant la condamnation au paiement de sommes au titre du CCMI. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître David WOLFF, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est sollicitée.
S’agissant des frais irrépétibles, il apparaît équitable d’allouer à la société MAISONS PIERRE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 5 000 euros. Les consorts [G] [V] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] tendant à voir constater la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 février 2022 ;
Fixe au 27 février 2023 la date de la résiliation unilatérale du contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 février 2022, imputable à Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 11.789 euros TTC au titre du solde de l’appel de fonds exigible à l’obtention du permis de construire ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 11.789 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 17.2 du contrat de construction de maison individuelle, modérée en application de l’article 1231-5 du code civil ;
Déboute Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [G] [V] et Madame [D] [G] [V] née [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître David WOLFF, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues à l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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