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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 6 mai 2025, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 06/05/2025
à : – Me D. FONTANA
— M. [D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2025
à : – Me D. FONTANA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/02131 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSY
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 6 mai 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée à Associé Unique HOMYA, anciennement dénommée GEC 25, venant aux droits de GECINA, elle-même venant aux droits de SIMCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0139, substitué par Me Linda KABISHI, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02131 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 1997, la société SIMCO, aux droits de laquelle vient la société HOMYA, a donné en location à Monsieur [I] [X] un appartement à usage d’habitation (3ème étage, bâtiment 1, escalier 1), ainsi qu’une cave, situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel hors charges de 6.025 francs.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société HOMYA a fait délivrer à Monsieur [I] [X] un commandement de payer la somme de 3.078,86 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le 31 janvier 2025, l’appartement a été vendu à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.).
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la société HOMYA a fait assigner, en référé, Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en paiement de la somme provisionnelle de 6.287,67 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.078,86 euros, à compter du commandement de payer, et sur le surplus à compter de l’assignation, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 27 mars 2025, la société HOMYA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et s’en est rapportée à justice s’agissant des modalités de règlement de sa créance.
Monsieur [I] [X], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette et a demandé à pouvoir s’en acquitter par versements mensuels de 300 euros, le 15 de chaque mois, exposant percevoir une retraite de l’ordre de 4.100 euros par mois, être en couple et avoir deux enfants à charge.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’une provision au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés
sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HOMYA justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, l’attestation notariée de vente de l’immeuble, le commandement de payer et le décompte de sa créance.
Au vu de ce décompte daté du 31 décembre 2025, il apparaît que Monsieur [I] [X] est redevable de la somme de 6.287,67 euros, ce que ce dernier reconnaît à l’audience, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés au jour de la vente de l’appartement le 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus (dernier règlement le 11 février 2025 : 3.233 euros).
En conséquence, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à la société HOMYA la somme provisionnelle de 6.287,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.078,86 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la situation de Monsieur [I] [X], qui justifie percevoir une retraite de 4.500 euros par mois (cf. avis d’imposition sur le revenu 2024, « salaires, pensions, rentes nets » : 54.633 euros) et a deux enfants à charge, et les propositions qu’il a faites à l’audience, justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de la société HOMYA.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [X], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOMYA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à verser à la société HOMYA, à titre provisionnel, la somme de 6.287,67 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 31 décembre 2025, terme de janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 sur la somme de 3.078,86 euros et à compter du 21 février 2025 sur le surplus,
AUTORISONS Monsieur [I] [X] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 130 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, dépens et frais irrépétibles, sauf meilleur accord des parties,
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DISONS que, pendant ce délai, les sommes dont le paiement est reporté ne produiront intérêts qu’au taux légal,
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à verser à la société HOMYA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02131 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSY
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