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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 30 avr. 2026, n° 25/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/03597 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DM6
N° RG 25/03597
N° Portalis
DBX6-W-B7J-2DM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Cadre Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010766 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
domicilié chez Monsieur [J] [U] et Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/03597 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DM6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[C] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
et
[E] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
qui se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (Gironde), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1re juillet 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
En ce qui concerne l’enfant :
Accorde l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
— ESPACE RENCONTRE -
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 6]
les 2e et 4e samedis du mois de 10h à 12h avec possibilité de sortie.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi (Téléphone : [XXXXXXXX01]),
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté ;
Constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense en conséquence du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à charge pour lui de prévenir la mère de son retour à meilleure fortune,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision sera signifié par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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