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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ventes, 8 oct. 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 4]
Minute n° 25/00023
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00003 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CNSW
JUGEMENT
Ordonne la vente forcée
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le huit Octobre deux mil vingt cinq par Laurence DECIMO-BREANT, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction après débats à l’audience du 10 septembre 2025, entre :
Créancier poursuivant :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 7], n° 857 500 227
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric BOUTARD de la SCP DES JACOBINS, avocats au barreau du MANS
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
Débiteur saisi :
Monsieur [X] [N] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré à l’audience de ce jour, où nous avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
constaté que la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agit en vertu d’un titre exécutoire, que sa créance est liquide et exigible et que la saisie porte sur des biens saisissables ;constaté que sa créance s’élève au 2 février 2021 à la somme de quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et soixante et un centimes (80.487,61 €), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables ;autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de cinquante-cinq mille euros (55.000 €) nets vendeur ;rappelé que la présente autorisation suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux éventuels créanciers inscrits pour déclarer leur créance, conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
taxé les frais à la somme de deux mille cent cinq euros et quarante-cinq centimes (2.105,45 €), lesquels seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;dit que le prix de cette vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attente de répartition conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;rappelé que les émoluments de vente perçus par les avocats seront fixés conformément aux dispositions de l’article A 444-191 et suivants du code de commerce;ordonne le renvoi de l’examen du dossier à l’audience du 24 janvier 2014 à 14 heures, date à laquelle à défaut de vente amiable ou de demande de délai supplémentaire, la vente forcée pourra être reprise ;dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement en date du 14 février 2024,le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
accordé à monsieur [X] [B] un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;rappelé qu’il appartiendra à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST si la vente amiable se réalise et préalablement à celle-ci de faire taxer ses frais en application des dispositions de R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;dit que le prix de cette vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attente de répartition conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;rappelé que les émoluments de vente perçus par les avocats seront fixés conformément aux dispositions de l’article A 444-191 et suivants du code de commerce;ordonné le renvoi de l’examen du dossier à l’audience du 7 mai 2024 à 14 heures date à laquelle à défaut de vente amiable, la vente forcée pourra être reprise ;dit que les dépens complémentaires seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement en date du 12 juin 2024,le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon en raison de la justification de la recevabilité du dossier de surendettement de monsieur [X] [B] en date du 12 mars 2025 a :
Constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière ;Ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du 11 décembre 2024 à 14 heures 00 où les parties devront justifier de l’état d’avancement de la procédure de surendettement et en particulier du respect des conditions posées pour la vente de l’immeuble ; Rappelé au créancier poursuivant qu’en application des dispositions de l’articles R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de validité du commandement peut être suspendu pour la durée de cette suspension, sous réserve de mention du présent jugement en marge de l’inscription dudit commandement de saisie-immobilière signifié, en l’espèce, le 22 novembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] 1 (Orne), le 18 janvier 2023, volume 2022 S n° 3.
A l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait état d’un plan conventionnel de redressement définitif élaboré le 28 mai 2024 pour 12 mois avec une date d’application le 31 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 10 septembre 2025,à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUESTdemande la vente forcée de l’immeuble indiquant qu’au 31 juillet 2025 la vente amiable n’avait pas eu lieu même si le plan de réglement avait été respecté par monsieur [X] [B] .
A l’audience, monsieur [X] [B] n’est pas présent, ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de reprise de la procédure de vente forcée
En vertu des dispositions de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
Aux termes de l’article L 722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, monsieur [X] [B] bénéficie d’un plan conventionnel de redressement définitif élaboré le 28 mai 2024 pour 12 mois avec une date d’application le 31 juillet 2024. La commission a prévu le réglement d’une partie des créances et le report du solde au terme du plan, ce plan étant dressé pour finalisation de la vente amiable dans le cadre de la saisie immobilière en cours.
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST expose que monsieur [X] [B] a partiellement respecté les obligations du plan en réglant les créances selon les termes convenus mais qu’il n’a pas procédé à la vente amiable de l’immeuble.
Force est de constater que monsieur [X] [B] n’a pas communiqué un quelconque élément concernant la vente ou une vente en cours de régularisation de son immeuble; il convient de constater qu’aucune vente amiable n’est intervenue au jour de l’audience le 10 septembre 2025, alors que la commission avait donné pour date butoir celle du 31 juillet 2025.
Dès lors, la vente forcée ne pourra qu’être ordonnée, vente qui doit être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de retenir la date du mercredi 28 janvier 2026.
Les modalités de visite et de publicité seront précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
Constate l’échec de la procédure en vente amiable ;
En conséquence,
Ordonne la vente à la barre du tribunal des biens saisi tels que décrits au cahier des conditions de vente, en un seul lot sur la mise à prix de cinquante cinq mille euros (55.000,00 €) net vendeur ;
Fixe la date d’adjudication au mercredi 28 Janvier 2026 à 14 heures 00 ;
Dit que la SELARL HUIS’ORNE, commissaires de Justice associés à [Localité 5] (Orne), pourra organiser les visites de l’immeuble en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l’audience de vente ;
Dit que ladite SELARL HUIS’ORNE pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 in fine du code des procédures civiles d’exécution que la présente décision ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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