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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00812 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZJ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
ATSM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [F], tutrice
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, Madame [G] [Y], représentée par son tuteur, l’ATSM 77, a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 03 mars 2021, notifiée le jour même, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés du 1er novembre 2020 sans limitation de durée une prestation de compensation du handicap du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 d’un montant de 1.015,86 euros
Le 7 août 2024, Madame [G] [Y] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation des modalités d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 5 septembre 2024, notifiée le 10 septembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif que le recours n’a pas été déposé dans le délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par courrier recommandé en date du 11 novembre 2024, Madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Madame [G] [Y] sollicite une augmentation de l’allocation attribuée dans le cadre de la PCH.
Madame [Y] [G] soutient en substance que les besoins d’aide humaine qui lui ont été attribués par la MDPH sont insuffisants au regard de la gravité de son handicap et de sa dépendance totale pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle ajoute que la surveillance régulière qui lui est nécessaire, de jour comme de nuit, et son incapacité à assurer seule sa sécurité, justifie un temps d’aide humaine supérieur à celui retenu par la Commission.
En défense, la MDPH demande au tribunal de débouter Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que le recours formé par Madame [Y] [G] contre la décision du 3 mars 2021 est irrecevable, car déposé largement hors du délai légal de deux mois prévus par le Code de la Sécurité Sociale. Elle considère donc que la contestation ne pouvait qu’être rejetée pour tardiveté.
À titre subsidiaire, la MDPH rappelle que l’évaluation des besoins d’aide humaine de Madame [Y] a été réalisée conformément au guide-barème et aux plafonds réglementaires, en tenant compte de ses incapacités et de sa dépendance. Elle estime que l’attribution de 16 heures par jour d’aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap correspond à une prise en compte complète et proportionnée de ses besoins, notamment en matière de toilette, habillage, alimentation, déplacements et surveillance régulière, et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Le délai pour introduire un recours administratif préalable obligatoire est de deux mois.
En l’espèce, la décision de la MDPH contre laquelle le recours est formé a été notifiée le 3 mars 2021. Le recours administratif préalable obligatoire a été effectué par Mme [Y] le 7 août 2024, soit presque trois ans après la notification de la décision initiale.
Le délai règlementaire de deux mois, qui expirait le 3 mai 2021, n’a donc pas été respecté par la requérante.
Il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour forclusion.
Succombant à l’instance, Madame [G] [Y] supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire au regard de la nature du litige. Elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours formé par Madame [G] [Y] contre la notification du 3 mars 2021 ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 février 2026, signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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