Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2024/
RG N° : N° RG 24/02207 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2Z
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.R.L. METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me THOMAS COURCEL
DEFENDEUR :
S.C.I. VRF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogée au 17 décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
Copie délivrée aux parties – à Me Aurélie BLONDE
le :
Copie exécutoire délivrée aux parties – à Me Aurélie BLONDE
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 mai 2024, la SCI VRF a fait pratiquer entre les mains de la banque BNP PARIBAS une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES pour paiement de la somme totale de 210.798,04 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à la société Métallerie Kosak Industries Services par acte d’huissier du 6 juin 2024.
Par acte d’huissier du 24 juin 2024, la société Métallerie Kosak Industries Services a fait assigner la SCI VRF devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/02207.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2024, la SCI VRF a fait pratiquer entre les mains de la banque BNP PARIBAS une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES pour paiement de la somme totale de 213.418,66 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à la société Métallerie Kosak Industries Services par acte d’huissier du 19 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 5 août 2024, la société Métallerie Kosak Industries Services a fait assigner la SCI VRF devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/02846.
Appelées à l’audience du 10 septembre 2024, les deux affaires ont été retenues à cette date.
A l’audience, la société Métallerie Kosak Industries Services, représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
A titre principal,
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS ; Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution aux frais de la SCI VRF ;Subsidiairement,
L’autoriser à s’acquitter de sa dette envers la SCI VRF selon les modalités suivantes : 2.500 € par mois pendant 23 mois à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir,Le solde le 24ème mois. Juger que les échéances ainsi reportées emporteront intérêt calculé au taux légal non majoré Débouter la SCI VRF de toutes ses demandes, Condamner la SCI VRF à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI VRF aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de mainlevée de saisie-attribution.
La société Métallerie Kosak Industries Services poursuit, tout d’abord, la nullité de la saisie-attribution sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution pour absence de décomptes distincts malgré l’existence de deux titres exécutoires. Elle considère que cette seule absence entraîne l’irrégularité de l’acte de saisie sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
Après avoir fait état de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre en 2016 et du bénéfice d’un plan de redressement depuis 2017, la société Métallerie Kosak Industries Services invoque l’interdiction des mesures d’exécution forcée sur le fondement des dispositions des articles L. 622-7 I et L. 622-17 du code de commerce.
En réponse aux moyens de fond opposés en défense, la société Métallerie Kosak Industries Services soutient que les créances litigieuses sont nées pendant la période d’observation, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et antérieurement à l’homologation du plan de redressement. En effet, elle considère que les obligations contractuelles des parties sont nées durant cette période par l’effet de la conclusion des contrats et du commencement d’exécution des prestations toujours à cette période nonobstant l’évolution d’une prestation objet d’une régularisation contractuelle ultérieure. Enfin, elle considère la SCI VRF défaillante à rapporter la preuve du caractère utile au déroulement de la procédure ou de la période d’observation des créances litigieuses.
A titre subsidiaire, la société Métallerie Kosak Industries Services présente une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile relatant les difficultés de trésorerie inhérentes à la procédure de redressement judiciaire et à l’atonie du marché immobilier. Elle considère qu’elle s’exposerait à la conversation de ladite procédure en liquidation judiciaire dans l’hypothèse où elle serait amenée à s’acquitter en une échéance de sa dette à l’égard de la SCI VRF. Aussi et après avoir rappelé le caractère non privilégié des créances litigieuses, elle sollicite un échelonnement de paiement dans les conditions rappelées ci-avant.
En défense, la SCI VRF, représenté par son conseil, a également développé oralement ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite de :
Ordonner la jonction entre les instances RG 24/02207 et 24/02846 ; Débouter la société Métallerie Kosak Industries Services de toutes ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Pour le cas où il serait fait droit à la demande de délais de paiement, dire que la société Métallerie Kosak Industries Services pourra s’acquitter des sommes dues dans les conditions suivantes :
40.000 € dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir ; En 23 échéances mensuelles de 5.000 € chacune avant le 5 du mois en cours ; Le solde étant payable le 24ème mois ; Dire qu’en cas de non-paiement ou de paiement en retard d’une seule échéance due selon le calendrier précité, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigibles ; Condamner la société Métallerie Kosak Industries Services au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024, la SCI VRF soutient que selon l’interprétation jurisprudentielle des dispositions invoquées en demande, seule l’absence d’imputation distincte des paiements sur les différents titres fondant la mesure invalide l’acte de saisie. Rappelant l’absence de règlement de la demanderesse, elle estime l’acte de saisie parfaitement régulier outre qu’elle affirme avoir bien distingué les sommes réclamées en vertu de chacun des titres fondant la saisie litigieuse. La SCI VRF ajoute que les modalités de calcul des intérêts sont détaillées dans l’acte de saisie.
Sur l’interdiction des mesures d’exécution, la SCI VRF rappelle, tout d’abord sur le fondement de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier le dispositif des titres fondant les poursuites et d’en suspendre l’exécution.
Sur le fond, la SCI VRF soutient que les créances litigieuses sont nées après l’homologation du plan de redressement de sorte qu’elles ne relèvent pas des dispositions invoquées en demande. A ce titre, si elle reconnaît l’existence d’engagements respectifs en juillet 2017, elle affirme que ces derniers ont été régulièrement annulés et remplacés par ceux conclus en octobre 2017, soit postérieurement à ladite homologation. Ainsi, selon la SCI VRF, seule la date de conclusion des engagements définitifs doit être prise en considération nonobstant l’existence antérieure de devis et d’études.
Sur la demande de délais de paiement, après avoir fait observer la situation bénéficiaire de la demanderesse, la SCI VRF sollicite le bénéfice de ses conditions de paiement telles que rappelées ci-avant.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogée au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
1L’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492".
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile,“ le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs”.
Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il convient de faire observer que les deux procédures susmentionnées concernent les mêmes parties et qu’elles ont chacune pour objet la contestation de mesures d’exécution forcée fondées sur les mêmes titres.
Partant et dès lors que les parties ne s’opposent pas à la jonction des procédures, 1il est, ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires sous le numéro RG n°24/02207.
1Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 6 juin 2024, la première saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à la société Métallerie Kosak Industries Services. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 24 juin 2024 à la SCI VRF, la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai règlementaire.
Force est de constater que les délais prescrits à peine d’irrecevabilité ont également été respectés s’agissant de la seconde saisie-attribution litigieuse dénoncée par acte d’huissier du 19 juillet 2024 et à l’origine de l’assignation délivrée à la SCI VRF par acte d’huissier du 5 août 2024
Il est, en outre, justifié des dénonciations le jour ouvrable suivant pour la première mesure et le jour même pour la seconde de la contestation au commissaire de justice instrumentaire par courriers recommandés.
La société Métallerie Kosak Industries Services doit, dès lors, être déclarée recevable en ses contestations.
1Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la nullité de l’acte de saisie
Aux termes de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. »
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il résulte des dispositions précitées que la nullité de l’acte de saisie est encourue si ce dernier ne comporte pas un décompte distinct des sommes réclamées.
A titre liminaire, il convient de relever que la société Métallerie Kosak Industries Services ne maintient sa contestation qu’à l’égard de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice par acte d’huissier du 15 juillet 2024. En effet, il est dûment justifié de la mainlevée de la première saisie-attribution du 28 mai 2024.
En l’espèce, il ressort de l’acte de saisie du 15 juillet 2024 que celui-ci est fondé sur les titres suivants :
Un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce de Rouen en date du 24/04/2023 ;
Une ordonnance contradictoire rendue par la Présidente de la Mise en Etat de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de [Localité 3] en date du 13/02/2024.
Suivant jugement précité du 24 avril 2023, la société Métallerie Kosak Industries Services a été condamnée à :
Payer à la SCI VRF la somme de 180.452,92 € TTC à titre de dommages-intérêts (réparations et retard de livraison) avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2021 ;
Payer à la SCI VRF (i) 564,09 € TTC au titre des frais et constat d’huissier et (ii) 5.000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 €.
Suivant ordonnance précitée du 13 février 2024, la société Métallerie Kosak Industries Services a été condamnée à payer à la SCI VRF la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il ressort de l’acte de saisie litigieuse que chacune des créances susmentionnées est distinguée. Si les sommes réclamées en application de l’article 700 du code de procédure ne supportent pas la précision du titre concerné, leur différence porte en elle une telle précision. Partant, la société Métallerie Kosak Industries Services ne peut utilement sans mauvaise foi prétendre ne pas avoir été en mesure de faire correspondre de telles sommes au titre concerné.
Au surplus et contrairement à ce qu’elle soutient, la nullité de l’acte suppose la démonstration d’un grief. Il est constant qu’une telle démonstration fait défaut, en l’espèce.
Dans ces circonstances, la société Métallerie Kosak Industries Services sera nécessairement déboutée de sa demande de nullité de l’acte de saisie du 15 juillet 2024.
Sur le régime applicable au recouvrement des créances
L’article L. 622-17 I dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Selon l’article L. 631-14 alinéa 1er du même code, « les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. »
Il résulte des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce que les créances nouvelles, nées après l’arrêté d’un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun
A titre liminaire, il sera rappelé que les limites posées à l’office du juge de l’exécution par les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit précisément l’interdiction qui lui est faite de modifier le dispositif des décisions et de suspendre l’exécution des décisions fondant les poursuites, ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’ordre public du code de commerce ci-avant rappelées. Au surplus, il sera fait observer qu’il n’est nullement demandé au juge de l’exécution, même de manière artificielle dans le cadre du présent litige, de recourir à une telle modification ou de prononcer une telle suspension.
En l’espèce, il est établi que la société Métallerie Kosak Industries Services a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal de commerce d’Evreux et qu’un plan de redressement d’une durée de dix ans a été arrêté suivant jugement du 31 août 2017 rendu par la même juridiction.
Il s’agit, ainsi, en l’espèce, de déterminer la date de naissance des créances objet des mesures d’exécution forcée litigieuses.
A ce titre, si les parties fondent leurs analyses sur les dates des contrats de marché de travaux et d’assistance à maîtrise d’œuvre, il convient de faire observer que les créances en principal issues du jugement précité du 24 avril 2023 concernent :
Une créance de réparations d’un montant de 109.924,10 € HT telle que retenue par l’expert désigné dans son rapport lequel précisait : « les travaux supplémentaires pour respecter ces normes ont occasionné des frais additionnels s’élevant à 109.924,10 € HT » ;
Une créance consécutive aux retards de livraison constituée de 5 mois de retard de loyers ayant commencé à courir le 8 octobre 2019.
Ainsi, tant la créance de réparations que celle consécutive aux retards de livraison ne trouvent nullement leur fait générateur dans les contrats invoqués par les parties et sont nées, en tout état de cause, postérieurement à l’arrêt du plan précité dès lors que dans son jugement, le Tribunal de commerce a pu considérer que la première tranche de travaux avait été réalisée entre la fin 2017 et le début de 2018. Au surplus, il sera fait observer qu’il résulte des pièces produites que le contrat de marché de travaux ne peut, en tout état de cause, être utilement daté dès lors que la copie versée aux débats ne supporte pas la signature du maître d’ouvrage et le contrat d’assistance à maîtrise d’œuvre signé des deux parties date du 10 octobre 2017 comme remplaçant et annulant celui du 17 juillet 2017.
Enfin, il est constant que les créances de frais irrépétibles et de frais d’huissier et de greffe ont pour fait générateur les décisions concernées et rappelées ci-avant rendues postérieurement à l’arrêt du plan de redressement.
Dans ces circonstances, l’ensemble des créances objet des mesures d’exécution litigieuses relèvent du droit commun.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil lequel dispose notamment que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Pour remplir les conditions de ce dernier texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
Sur la situation financière de la société Métallerie Kosak Industries Services, celle-ci ressort exclusivement de l’attestation de présentation des comptes pour l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 révélant un résultat net comptable de 39.247 euros.
Il est regretté qu’aucun élément sur le plan de redressement encore en cours n’ait été communiqué.
Sur le comportement de ladite société, si la créance de la SCI VRF est récente, il n’est, néanmoins, pas contesté que la demanderesse n’a effectué aucun versement en paiement de celle-ci dont le montant significatif exclut, en tout état de cause, de retenir l’echéancier proposé par cette dernière dès lors qu’elle ne justifie nullement de sa capacité à supporter le solde qui en résulterait.
Dans ces circonstances, la société Métallerie Kosak Industries Services sera autorisée à s’acquitter de sa dette à l’égard de la SCI VRF en 23 versements mensuels, chacun d’un montant de 7.000 euros, le solde devant être réglé le 24e mois selon les modalités prévues dans le dispositif. Il sera précisé que les montants reportés porteront intérêt au seul taux légal.
Sur les demandes accessoires
La société Métallerie Kosak Industries Services, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI VRF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/02207 et RG 24/02846 sous le numéro RG 24/02207 ;
DECLARE la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES recevable en son action ;
DEBOUTE la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son préjudice le 15 juillet 2024 par la SCI VRF ;
ACCORDE des délais de paiement à la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES et DIT qu’elle devra se libérer de sa dette à l’égard de la société VRF telle que fixée par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rouen en date du 24/04/2023 et par ordonnance rendue par la Présidente de la Mise en Etat de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de Rouen en date du 13/02/2024 par 23 versements de 7.000 euros, le 24ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision ;
DIT que les mensualités porteront intérêts au seul taux légal ;
RAPPELLE que les délais de paiement seront caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les présents délais emportent suspension des voies d’exécution forcées diligentées par la SCI VRF à l’encontre de la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES à verser à la SCI VRF la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 17 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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