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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00679 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLML
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Mme [U] [Z] et Mme [V] [X], gérantes
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [Y] [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00679 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLML
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée [11] (ci-après désignée la SAS ou la société), exerçant l’activité de marchand de biens, transactions immobilières et promotion immobilière, a confié des prestations en sous-traitance à la société à responsabilité limitée (SARL) [9].
Par lettre du 13 juillet 2021, l'[13] a informé la SAS [11] d’une situation de travail dissimulé commise par la SARL [9] ayant donné lieu à un procès-verbal transmis au procureur de la République. Elle demandait à la société de lui transmettre l’ensemble des documents portant sur la période ouverte à compter du début de la relation commerciale entre la société et l’entreprise prestataire.
Par lettre d’observations du 19 octobre 2021, l'[13] a informé la SAS [11] de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et L 8222-2 du Code du Travail, entraînant la mise à sa charge d’une régularisation en cotisations d’un montant de 16.850 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2020 outre 6.740 euros de majorations de redressement complémentaire.
Par lettre de son conseil du 16 décembre 2021, la SAS [11] reconnaissait ne pas s’être assurée de la validité de l’attestation produite par le sous-traitant et sollicitait une remise gracieuse.
Par lettre du 13 janvier 2022, l’URSSAF répondait que la société reconnaissant n’avoir pas respecté son devoir de vigilance, elle maintenait le rappel de cotisations et contributions sociales initial et annulait la majoration de redressement complémentaire de 6.740 euros.
Par lettre du 3 mars 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [11] de procéder au règlement de la somme de 16.850 euros au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière en qualité de débiteur solidaire de la SARL [9] pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020.
Par lettre du 4 mars 2022, reçue le 7 mars 2022, la SAS [11] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF, invoquant son droit à l’erreur et sollicitant une exonération complète ou au minimum de 50 % du montant du principal.
Le 21 juin 2022, l’URSSAF a adressé à la SAS [11] un dernier avis avant poursuites.
Par requête reçue le 6 juillet 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [11] a saisi cette juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, celle-ci n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Par lettre du 13 octobre 2022, l’URSSAF a transmis à la société la décision prise par la Commission de recours amiable de l’URSSAF le 19 septembre 2022, qui a rejeté son recours.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté son incompétence territoriale, et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent, au regard du siège social de la société demanderesse situé dans le dix-septième arrondissement de Paris.
Par courriel en date du 9 mai 2025, le représentant de l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité du recours contentieux introduit par la SAS [11], au motif que les demandes présentées dans son recours initial devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF au même titre que celles présentées devant le Tribunal judiciaire de Bobigny sont des demandes de remise de dette, et que ce n’est postérieurement que la société a formulé des demandes nouvelles tendant à l’annulation du redressement, alors que l’objet du recours ne pouvait être modifié en cours d’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
La SAS [11] représentée par Madame [Z], sa présidente, et par Madame [T], sa directrice générale, a oralement réitéré les prétentions et les moyens formulés dans ses conclusions récapitulatives déposées et visées par le greffe à l’audience.
Le représentant de l'[13] a présenté oralement les moyens d’irrecevabilité exposés dans son courriel du 9 mai 2025, puis a réitéré sur le fond les prétentions et les moyens formulés dans les conclusions en réplique de l’URSSAF qui avaient été déposées lors de l’audience du 7 novembre 2022 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 13 mai 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 14 août 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.
Il résulte de ce recours préalable obligatoire que toute contestation nouvelle présentée dans le recours contentieux introduit devant la juridiction de sécurité sociale, qui n’aurait pas été présentée au préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme à l’origine de la décision contestée, est irrecevable.
En revanche, les demandes connexes ou qui découlent nécessairement de la demande principale peuvent effectivement être présentées devant les juridictions sans que l’on puisse lui opposer une irrecevabilité pour demandes nouvelles.
En l’espèce, le représentant de l’URSSAF constate que la SAS [11], qui demandait initialement devant la Commission de recours amiable une exonération exceptionnelle au regard de son droit à l’erreur, puis renouvelait cette demande dans son recours contentieux du 30 juin 2022 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny, exposant que la somme réclamée par l’URSSAF représentait une charge lourde pour la société et que son défaut de vigilance et son manquement venaient à l’origine d’un fournisseur avec lequel elle n’avait travaillé que deux fois dans toute son histoire, a ensuite présenté des demandes nouvelles en cours d’instance tendant à l’annulation du redressement, lesquelles doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Toutefois, force est de constater que les demandes de la SAS [11] concernent dans leur intégralité une contestation du redressement évalué par lettre d’observations du 19 octobre 2021, puis notifié par mise en demeure du 3 mars 2022.
Si certes, de nouveaux moyens ont été développés à l’audience du 7 novembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Bobigny puis à l’audience du 13 mai 2025 devant le Tribunal judiciaire de Paris, force est de constater que les demandes de la société formées à chaque stade de la procédure sont toutes connexes, dans la mesure où elles ne concernent qu’un seul et unique redressement qui a été décidé sur le fondement de la solidarité financière.
En conséquence, au regard de la connexité de ces demandes, la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF à titre liminaire sera écartée.
Par ailleurs, il convient de constater que le recours de la SAS [11] apparaît parfaitement recevable.
Sur la demande principale de la SAS [11] tendant à débouter l’URSSAF de sa demande de solidarité financière au regard de l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant le travail dissimulé à l’encontre du co-contractant
Vu les articles 6 et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant le droit à un procès équitable ;
Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L243-7 et R243-59 du Code de la sécurité sociale concernant la procédure de contrôle et de redressement ;
Vu les articles L 8221-1 et suivants, et l’article D8222-5 du Code du Travail concernant l’obligation de vigilance du donneur d’ordre à l’égard de son cocontractant ;
Vu l’article L 8222-2 du Code du Travail concernant le mécanisme de la solidarité financière ;
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 8222-2 du Code du Travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
En l’espèce, il est établi que malgré la demande en ce sens formulée par la SAS [11], de manière constante depuis ses conclusions développées à l’audience du 7 novembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, jusqu’à ses dernières conclusions réitérées à l’audience du 13 mai 2025, l'[14] n’a pas produit aux débats le procès-verbal pour délit de travail dissimulé qui aurait été établi à l’encontre de la société [8] le 2 octobre 2020.
Malgré l’évocation d’un procès-verbal enregistré sous le numéro 2020/70 dans le cadre de l’instance poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, force est de constater qu’aucune des pièces versées aux débats par l’URSSAF ne correspond à ce procès-verbal. La pièce n°1 produite par l’URSSAF ne correspond pas à ce qui est indiqué sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions en réplique de l’URSSAF. Cette pièce est un compte rendu d’enquête après identification qui ne fait qu’évoquer à la marge la SARL [9], auquel sont adjointes deux auditions d’individu de nationalité pakistanaise, dans le cadre d’une enquête de la police aux frontières ayant pour objet une vérification de droit de circulation ou de séjour, étant précisé que ces deux individus déclarent travailler pour une société [6] pour l’un, et pour une société [5] pour l’autre. Aucune des pièces produites ne correspond à un constat de travail dissimulé établi à l’encontre de la SARL [9].
Lors des débats de l’audience, le représentant de l’URSSAF se dit dans l’incapacité d’expliquer cette divergence entre la pièce indiquée dans le bordereau et la pièce effectivement produite.
Dans ces conditions, la demande formulée à titre principal par la SAS [11], à l’encontre de laquelle l’URSSAF a mis en œuvre une procédure de solidarité financière, apparaît parfaitement légitime.
Dès lors, il sera avant dire droit enjoint à l’URSSAF [7] de communiquer à la partie requérante ainsi qu’à la présente juridiction le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé qui aurait été établi le 2 octobre 2020 sous le numéro 2020/70 à l’encontre de la société [9], et ce avant le 31 octobre 2025.
Afin que les parties puissent formuler, le cas échéant, des demandes complémentaires au regard de la teneur du procès-verbal de délit de travail dissimulé et de ses conséquences éventuelles sur le présent litige, la réouverture des débats sera ordonnée.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 09h00, devant la section 1 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. Les parties sont convoquées à ladite audience par l’effet du présent jugement de réouverture des débats.
Dans l’attente du débat contradictoire qui aura lieu lors de cette audience de réouverture des débats, les autres demandes des parties sont réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par l'[13] à titre liminaire ;
Déclare recevable la société [11] en son recours ;
Avant dire droit :
Enjoint à l’URSSAF [7] de communiquer à la partie requérante ainsi qu’à la présente juridiction le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé qui aurait été établi le 2 octobre 2020 sous le numéro 2020/70 à l’encontre de la société [9], et ce avant le 31 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 09h00 devant la section 1 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 09h00 devant la section 1 du contentieux général de la sécurité sociale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Réserve les autres demandes des parties ;
Réserve les dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00679 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLML
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [11]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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