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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10550 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35DH
Minute : 26/00120
Monsieur [M], [K] [R]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. AXERIA IARD
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [L] [A] épouse [N]
Monsieur [V] [N]
Copie exécutoire :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme :
aux consorts [N]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M], [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [A] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2018, Monsieur [M] [R] et Madame [Q] [F] ont donné à bail à Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] un appartement situé [Adresse 4].
Par acte authentique du 4 mai 2021, Monsieur [M] [R] s’est vu attribuer la pleine propriété du bien donné à bail.
Monsieur [M] [R] a souscrit une assurance loyers impayés auprès de la société AXERIA IARD, par l’intermédiaire de la société GARANTME.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [M] [R] a fait signifier à Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1442,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 24 juin 2025, Monsieur [M] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2025, Monsieur [M] [R] et la société AXERIA IARD ont fait assigner Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailSubsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bailOrdonner l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécutionCondamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] au paiement :de la somme de 1504,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, en versant la somme de 1442,85 euros à Monsieur [M] [R] et 61,90 euros à la société AXERIA IARD ; d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] au paiement d’une somme de 1000 euros à la société AXERIA IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 20 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [M] [R] et la société AXERIA IARD, représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 2966,55 euros arrêtée au 1er décembre 2025, soit 2904,65 euros au profit de Monsieur [M] [R] et 61,90 euros au profit de l’assureur.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [R] et la société AXERIA IARD soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 20 juin 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dont une partie est due à l’assureur subrogé dans les droits du bailleur.
Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 20 juin 2025, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 20 août 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 11 mai 2018 à compter du 21 août 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 août 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 21 août 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation qui a pour objet l’entretien du ménage.
Sur l’arriéré locatif
Page
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 11 mai 2018, le commandement de payer délivré le 20 juin 2025 et le décompte de la créance actualisé au 1er décembre 2025 établissent l’existence de l’obligation pesant sur Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] de s’acquitter de la somme de 2966,55 euros.
Conformément aux stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Il ressort de la quittance subrogative du 21 août 2025 que la société GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la société AXERIA IARD, a payé à Monsieur [M] [R] la somme totale de 61,90 euros au titre de sommes impayées par Monsieur [V] [N] et qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré pour le recouvrement de cette somme.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de 2904,65 euros à Monsieur [M] [R], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1442,85 euros à compter de la date de délivrance de l’assignation et à compter du prononcé de la présente décision sur le surplus. Ils seront en outre solidairement condamnés à payer la somme de 61,90 euros à la société AXERIA IARD, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner in solidumMonsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] à payer à la société AXERIA IARD une somme que l’équité commande de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 mai 2018 entre Monsieur [M] [R] d’une part, et Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 21 août 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] de libérer les lieux situés [Adresse 4] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] à compter du 21 août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de deux mille neuf cent quatre euros et soixante-cinq centimes (2904,65 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 1442,85 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] à payer à la société AXERIA IARD la somme de soixante-et-un euros et quatre-vingt-dix centimes (61,90 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] à payer à Monsieur [M] [R] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [L] [A] épouse [N] à payer à la société AXERIA IARD la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10550 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35DH
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
Monsieur [M], [K] [R]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. AXERIA IARD
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [L] [A] épouse [N]
Monsieur [V] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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