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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 24/05167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/05167 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIFJ
Minute n° : 2025/356
AFFAIRE :
[M] [C] C/ [L] [K], S.A.R.L. AUTO BILAN DU CAPITOU
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madae Gaëlle CORNE
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 mis en délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Hubert DREVET
Me Jean-christophe PIAUX
Délivrées le 11 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [K],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté ;
S.A.R.L. AUTO BILAN DU CAPITOU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, Monsieur [M] [C] a acquis un véhicule de type Nissan Patrol, qui comptabilisait 291.355 kilomètres, auprès de Monsieur [L] [K], pour un montant de 5.500 euros.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique effectué par la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU, lequel n’avait relevé que quelques défaillances mineures.
Le 1er octobre 2022, un garagiste ayant examiné le véhicule a constaté que le châssis était fortement détérioré.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2022, Monsieur [M] [C] a mis en demeure Monsieur [L] [K] de lui restituer le prix de vente, estimant que le véhicule était atteint d’un vice caché.
Un contrôle technique effectué par AUTOSUR le 12 janvier 2023 a démontré un certain nombre de défaillances critiques et majeures empêchant le véhicule de rouler en l’état.
Un rapport d’expertise diligentée à la demande de l’assureur de Monsieur [M] [C] a conclu le 11 juillet 2023 à un vice caché.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2024, Monsieur [L] [K] a été mis en demeure par l’assurance protection juridique de Monsieur [M] [C] afin de proposer un accord, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée.
Faisant valoir que le la responsabilité du vendeur et du contrôle technique est engagée, Monsieur [M] [C], par acte du 16 mai 2024, a fait assigner Monsieur [L] [K] et la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en résolution de la vente et dommages et intérêts.
Dans ses conclusions du 6 janvier 2025, il demande au tribunal de :
— DEBOUTER purement et simplement la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
En conséquence :
Vu les dispositions des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil,
— ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre les parties le 15 janvier 2021.
— CONDAMNER Monsieur [K] à récupérer le véhicule de marque NISSAN PATROL immatriculé [Immatriculation 8] chez Monsieur [C] et d’effectuer le changement de propriétaire dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai.
— CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.500€ en restitution du prix de vente.
— CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondus.
Vu les dispositions 1240 du code civil.
— CONDAMNER la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts toute causes de préjudice confondu.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Les CONDAMNER chacun à lui payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions du 14 janvier 2025, la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU demande au tribunal de :
Vu l’article R. 323-22, I. du Code de la Route,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— DEBOUTER Monsieur [C] des demandes dirigées à l’encontre de la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU la somme de 2.000 €.
Vu les articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe PIAUX.
Conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 12 juin 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert amiable a relevé que « le châssis présente de la corrosion perforante au niveau du point d’ancrage mécanique avec des traces de réparations sommaires par ajout d’un enduit type mastic.
L’état avance de la corrosion montre que ce désordre préexistait au moment de la vente (…)
La remise en état consiste à remplacer le châssis.
Le coût de la remise en état dépasse la valeur du véhicule.
Les désordres préexistaient à la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Est ainsi caractérisée l’existence de vices rendant impropres le véhicule à son usage. Monsieur [L] [K] est donc tenu de la garantie des vices cachés.
Au regard de l’option choisie par Monsieur [M] [C], il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [L] [K] à restituer le prix, et à récupérer le véhicule de marque NISSAN PATROL immatriculé [Immatriculation 8] chez Monsieur [C] et d’effectuer le changement de propriétaire dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les dommages et intérêts sollicités du vendeur
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur professionnel est présumé connaître le vice affectant la chose vendue, il n’en est pas de même pour le vendeur profane
La connaissance du vice est démontrée par les traces de mastic découvertes par l’expert, établissant que Monsieur [L] [K] a maquillé les défauts du véhicule.
Il peut être rendu des dommages et intérêts.
Cependant, Monsieur [M] [C] sollicite la somme globale de 10.000 euros sans établir l’existence d’un quelconque préjudice. Ainsi, il ne produit ni facture de garage pour l’immobilisation du véhicule ni de location de véhicule de remplacement.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts sollicités du contrôle technique
L’expert a conclu que le contrôle technique aurait dû signaler la défaillance en 2020 ou a minima une annotation pour contrôle impossible, de sorte que sa responsabilité est engagée à l’égard de Monsieur [M] [C] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cependant, il se borne là encore à solliciter une somme globale sans démontrer ni détailler un quelconque préjudice autre que celui qui sera réparé par la résolution de la vente et la restitution du prix, et sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens.
Monsieur [L] [K] et la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU seront condamnés chacun à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [M] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [K] le 15 janvier 2021 et portant sur le véhicule de marque NISSAN PATROL immatriculé [Immatriculation 8].
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 5.500 euros en restitution du prix de vente.
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à récupérer le véhicule de marque NISSAN PATROL immatriculé [Immatriculation 8] chez Monsieur [M] [C] et à effectuer le changement de propriétaire dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai.
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [L] [K].
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et la SARL AUTO BILAN DU CAPITOU à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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