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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ARDENNES, S.A.S.U. [ 1 ] ( [ Localité 3 ] PSI |
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
03.26.49.53.53
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAKA
MINUTE N°
ORDONNANCE
Du 12 Février 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
____________________
Demandeur :
Monsieur [S] [H]
Chez Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MARNE)
comparant, assisté par Maître Gérald CHALON, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
Défenderesse :
S.A.S.U. [1] ([Localité 3] PSI
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE, du cabinet RAFFIN & Associés, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Loïc COLNAT du cabinet RAFFIN & Associés, avocat au Barreau de PARIS, comparant,
Partie intervenante :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Localité 5],
représentée par Madame [U] [W] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
Acte de saisine de la juridiction : 04/02/2025
Juge de la mise en état : Madame Annabelle DUCRUEZET
Greffière : Madame Oriane MILARD
***
Nous, Annabelle DUCRUEZET, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, statuant comme juge de la mise en état, sans débat conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 II du code de la sécurité sociale, assistée de Madame Oriane MILARD, greffière, avons rendu ce jour, le 12 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] a été embauché par la société [1] – ci-après désignée [Localité 3] PSI – dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de technicien laboratoire métrologie à compter du 5 février 2001, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 11 août 2001.
Le 2 avril 2023, Monsieur [S] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du rein.
Par courrier du 12 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes a notifié à Monsieur [S] [H] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([R]) de la région [Localité 6] Est.
Par courrier recommandé du 17 avril 2024, Monsieur [S] [H] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Par courrier du 11 juin 2024, la CPAM des Ardennes a informé Monsieur [S] [H] que la société [2] n’avait pas fait part de ses intentions concernant la demande formée par le salarié.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2025, Monsieur [S] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025, puis à celle du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [S] [H], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions sur incident reçues au greffe le 24 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable et mal fondée toute demande de sursis à statuer ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— surseoir à statuer sur l’éventuelle action récursoire de la caisse vis-à-vis de la société [2] ;
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
En réplique à la demande de sursis à statuer formée par la société [2], Monsieur [S] [H] fait valoir que la société ne produit pas de pièce permettant de se convaincre du sérieux de la démarche effectuée auprès du tribunal de Nanterre. Monsieur [S] [H] ajoute qu’en matière de sécurité sociale, le principe est celui de l’indépendance des rapports entre la caisse et le salarié d’une part et la caisse et l’employeur d’autre part. Monsieur [S] [H] ajoute que les demandes formées par la société [2] devant le tribunal de Nanterre visant à obtenir l’inopposabilité pour non-respect des règles de procédure, défaut d’information ou défaut du contradictoire, ne peuvent nullement être un obstacle à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Monsieur [S] [H] soutient que la demande formée par la société [2] devant le tribunal de Nanterre afférente à la contestation de l’origine professionnelle de la maladie n’aura aucune incidence sur la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Monsieur [S] [H] soutient enfin que la société [2] opère une volte-face en contestant l’origine professionnelle de la maladie dans le cadre du présent recours alors même qu’elle n’avait pas contesté, dans le cadre de l’instance prud’homale, l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’application de la législation sur les risques professionnels pour la dite maladie professionnelle, alors même que les deux actions ont le même fondement, à savoir l’origine professionnelle et les manquements à l’obligation de prévention des risques professionnels.
En défense, la société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions d’incident reçues au greffe le 3 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
In limine litis ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du recours exercé par la défenderesse et actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Sur le fond ;
— désigner un second [R] afin de recueillir un avis sur le lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] et les conditions de travail habituelles de ce dernier, en particulier sur l’exposition au trichloréthylène ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second [R].
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société [2] fait valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, qu’elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [S] [H], en dénonçant tant des irrégularités de procédure que de fond, et que cette instance est encore pendante. La société [2] ajoute qu’une inopposabilité qui repose sur des motifs de fond – tenant à l’absence de caractère professionnel de la maladie – exclurait l’action récursoire de la CPAM dans les rapports entre cette dernière et l’employeur. La société [2] indique également que le contentieux prud’homal est sans incidence sur la présente instance et qu’elle est parfaitement fondée à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée dans le cadre de la présente instance.
La CPAM des Ardennes, dûment représentée, a demandé au juge de la mise en état de débouter la société [2] de sa demande de sursis à statuer.
En réplique à la demande de sursis à statuer formée par la société [2], la caisse fait valoir qu’elle a bien eu connaissance de la requête déposée par la société [2] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, précisant néanmoins qu’aucune audience n’est à ce jour fixée eu égard aux délais d’audiencement particulièrement longs mais qu’en tout état de cause, l’éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur l’action récursoire de la caisse, qu’il s’agisse d’une irrégularité de procédure ou de fond.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application des dispositions précitées, le président de la formation de jugement exerçant les fonctions de juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (2ème Civ., 21 oct. 2021, n° 19-24.237 ;. 2 e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-21.890)
En raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur et employeur/salarié, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (Soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 ; 2 e Civ., 16 mars 2004, n° 02-30.979 ; 4 nov. 2010, n° 09-16.203 ; 16 juin 2011, n° 10-19.486 et 10 mai 2012, n° 11-15.406).
L’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. (2e Civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015 : Bull. 2016, II, n° 92 ; 24 mai 2017, n° 16-17.726 ; 21 oct. 2021, n° 20-10.541 ; 26 nov. 2020, n° 19-21.890 ; 26 nov. 2020, n° 19-18.244)
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Civ. 2ème, 26 juin 2025, n°23-16.183).
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats combiné aux explications des parties permet de retenir que la société [2] a déposé une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [S] [H], en raison d’irrégularités de procédure et de l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Il sera pour autant rappelé que l’éventuelle irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [S] [H] est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il sera ajouté qu’en raison de l’indépendance des rapports employeur/caisse et employeur/salarié, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ni ne fait obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur, et que la présente juridiction est en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute.
Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par suite, il convient de débouter la société [2] de sa demande de sursis à statuer, d’ordonner la réouverture des débats pour les conclusions au fond de la société [2] et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [2] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de la société [2] ;
Disons que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, la minute étant signée par la présidente du pôle social exerçant les fonctions de juge de la mise en état et la greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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