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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 11 mars 2026, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/01191 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBTK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS sous le numéro 517 586 376, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL substitué par Me Garance QUEDRINEL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [T]
née le 26 Décembre 1961 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 58 rue Joseph Morlent – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me André TURTON, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Cécile POCHON, Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Cécile POCHON, Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
34
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 avril 2025, signifiée à étude le 26 juin 2025, il a été enjoint à madame [M] [S] épouse [T] de payer à la SA YOUNITED la somme de 1343 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2025, madame [M] [S] épouse [T] a formé opposition contre cette ordonnance.
La SA YOUNITED a été avisée de l’opposition à l’injonction de payer et a été informée, par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2025 que le dossier serait évoqué à l’audience du 5 février 2026. A cette date, le dossier a été renvoyé, avant d’être évoqué le 5 mars 2025.
Madame [M] [S] épouse [T] sollicite le dépaysement du dossier, ce qu’accepte la SA YOUNITED.
Le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, “lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige que relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dan sle ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les partiesen cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les même conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile”.
Il ressort des éléments du dossier que madame [M] [S] épouse [T] travaille au service des injonctions de payer du tribunal judiciaire du HAVRE.
L’impartialité objective commande au magistrat de ne pas se placer dans une situation où les tiers pourraient raisonnablement penser que le magistrat n’est pas impartial.
Madame [M] [S] épouse [T] travaille quotidiennement avec les magistrats civilistes du tribunal judiciaire du HAVRE. Il est donc important, afin de respecter le principe d’impartialité d’objective, d’interpréter largement les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et de renvoyer l’étude du dossier devant le juge du contentieux et de la protection de ROUEN.
MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la SA YOUNITED à madame [M] [S] épouse [T] ;
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de ROUEN ;
ORDONNE en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi à l’issue du délai d’appel ;
34
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 11 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Cécile POCHON
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