Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/01325
TJ Évry 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification de l'assignation au représentant de l'État

    La cour a estimé que l'action était recevable au regard des dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Inexécution du commandement de payer

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de la résiliation du bail et de l'absence de comparution de la locataire.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due au montant du loyer et des charges, à partir de la date de résiliation.

  • Accepté
    Preuve de la dette locative

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas contesté le montant de la dette, la condamnant au paiement.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la locataire

    La cour a estimé que la société n'avait pas prouvé le préjudice indépendant du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme pour couvrir les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/01325
Numéro(s) : 24/01325
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/01325