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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXMV
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparants en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [B] [Y], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00129
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2025, [O] et [W] [F] ont formé un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 7 janvier 2025, ayant confirmé le refus d’attribution aide humaine individualisée aux élèves en situation de handicap et confirmé l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap au profit de leur fils [T] pour la période du 1er septembre 2024 au 15 juillet 2026.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [O] et [W] [F] comparaissent en personne et réitèrent l’objet de leur contestation. Ils expliquent que leur fils est atteint d’une délétion 22q11.2, maladie génétique rare qui génère des anomalies du développement et des troubles neurodéveloppementaux.
Ils soutiennent que [T] a besoin de la présence d’une AESH individuelle car le volume horaire de l’aide humaine déjà accordé doit être augmenté au regard des troubles qu’il subit et ce, afin de lui permettre de suivre une scolarité normale.
En défense, la maison départementale de l’autonomie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— apprécier la situation de [T] [F] sur la base des éléments présents au dossier à la date de la décision de la CDAPH du 7 janvier 2025,
— confirmer les décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie du 5 novembre 2024 et du 7 janvier 2025 de maintien d’aide humaine aux élèves handicapés mutualisée sans quotité d’heure et d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),
— rejeter la demande d’aide humaine aux élèves handicapés individuels de [O] et [W] [F] pour leur fils [T] [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, [O] et [W] [F] ont sollicité pour leur fils [T] l’octroi d’un AESH individuelle avec augmentation du volume horaire de l’aide humaine déjà accordée.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code.
La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. "
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Afin de justifier du refus de faire droit à leur demande, la maison départementale de l’autonomie indique dans ses écritures qu’à la date du 16 décembre 2022 (date du RAPO) [T] [F] relève d’adaptations pédagogiques et de l’accompagnement d’une AESH mutualisée dont les temps d’intervention auprès de [T] sont à déterminer par l’équipe pédagogique.
En réplique, [O] et [W] [F] soutiennent dans leur recours qu’il est indispensable pour [T] de bénéficier d’une aide humaine individualisée aux élèves en situation de handicap avec augmentation du volume horaire de l’aide humaine déjà accordée.
Ils insistent sur le fait que plusieurs spécialistes recommandent fortement l’aide d’une AESH pour accompagner [T] et lui permettre de se mettre au travail car sans présence humaine il ne peut s’y mettre.
A l’appui de leur demande ils joignent :
— l’actualisation au 25 février 2025 du GEVASCO de [T] qui conclut : " niveau CE1. [T] à un niveau CE1 tant en français qu’en mathématiques[…] [T] a fait d’importants progrès pour rester attentif en classe. C’est toujours un axe de progrès important. L’AESH aide à maintenir son intention notamment lors des phases collectives. [T] mémorise bien notamment l’orthographe des mots courants ainsi que les faits numériques en calcul mental. [T] participe de manière très active en classe. Il se fait comprendre et comprend. […] [T] a fait d’importants progrès notamment au niveau de l’attention en classe. Il participe de manière très active en classe. Cependant il n’écoute pas toujours les autres. Il lit de manière fluide et comprend ce qu’il lit. Le geste d’écriture est difficile mais il fait beaucoup d’efforts pour écrire de manière lisible. Les consignes sont souvent adaptées et l’AESH a recours à la dictée à l’adulte. En orthographe, [T] mémorise de mieux en mieux l’orthographe des mots. Il est passé de dictées à choix multiples à dictées à trous et puis actuellement à des dictées sans adaptation. En étude de la langue, il comprend les notions abordées. En numération, [T] donne du sens aux nombres. Il utilise des stratégies efficaces et rapides en calcul et est capable d’expliquer comment il fait aux autres élèves. En calcul posé, c’est plus compliqué pour [T] de poser l’opération.
Il sait résonner pour résoudre des problèmes et apprend à être rigoureux dans la démarche. En géométrie c’est plus difficile pour [T]. Il rencontre des difficultés pour se repérer dans l’espace et être précis. […] perspective : CE2 ordinaire avec accompagnement AESH. La famille va déposer un recours au TGI pour obtenir une augmentation d’heures nécessaires pour canaliser l’énergie de [T] ",
— un compte-rendu de consultation du 18 octobre 2024 rédigé par le docteur [D] [R], neuropédiatre, laquelle conclut : " [T] continue de faire des progrès, la scolarité peut se poursuivre en milieu ordinaire avec une AESH dont le temps doit être augmenté. J’explique aux parents que nous pouvons réaliser une demande de SESSAD pour l’année prochaine.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [G], [Adresse 5], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [T] [F],
— de fournir au pôle social tout élément médical permettant d’apprécier les besoins de [T] [F] vis-à-vis d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé (AESH),
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise ne sont pas tarifés et qu’ils seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 mars 2026 à 16h00.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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