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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 13 avr. 2026, n° 26/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01002 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ESAY
AFFAIRE : Mme [V] [D]
Exp : Mme [V] [D]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
ORDONNANCE
DU 13 Avril 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [V] [D]
née le 05 Décembre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [V] [D] présentée par [S] [D] le 1er avril 2026 en qualité de mère de la patiente ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 1er avril 2026 par le Dr [M] et le 1er avril 2026 par le Dr [T] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 2 avril 2026 prononçant l’admission de [V] [D] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 avril 2026 par le Dr [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 4 avril 2026 par le Dr [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 4 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [D] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 7 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 7 avril 2026 par le Dr [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mail de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ardèche en date du 31 mars 2026 adressé aux chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Privas et mentionnant une grève des avocats du barreau de l’Ardèche concernant la chaîne pénale décidée par le conseil de l’ordre du 1er au 9 avril 2026 ;
Vu le mail de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ardèche en date du 10 avril 2026 adressé aux chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Privas et mentionnant une grève des avocats du barreau de l’Ardèche concernant la chaîne pénale décidée par le conseil de l’ordre du 9 au 13 avril 2026 ;
Vu l’avis effectué par le greffe à Me PENANT, avocat figurant sur la liste de permanence au titre de la commission d’office du barreau de l’Ardèche, qui a indiqué ne pas intervenir en raison du mouvement de grève des avocats, qui s’étend à la matière civile pour la journée du 13 avril 2026,
Vu le mail 8 avril 2026 envoyé par Me PENANT pour confirmer son absence au titre de la commission d’office en raison de la grève ;
Vu l’impossibilité de procéder à la désignation d’un avocat pour le patient en raison de la grève, constituant une circonstance insurmontable ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 avril 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
ses troubles rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
[V] [D] était hospitalisée au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] sans son consentement le 2 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 1er avril 2026 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « discours délirant avec hallucinations, agitation psycho-motrice, incurie, déni des troubles, refus de soins » et « patiente présentant des hallucinations, refus de soins, déni des troubles, agitation psychomotrice, délire, incurie ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était suivie au CMP pour une schizophrénie paranoïde. Elle semblait contenir un probable envahissement hallucinatoire. La prise en charge de [V] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 7 avril 2026 constatait que la patiente présentait un affect émoussé. Son discours était porteur de croyances délirantes sur des préoccupations hypochondriaques qu’elle ne critiquait pas. Elle demandait à quitter l’hôpital.
A l’audience, [V] [D] déclarait qu’elle souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète car elle se sentait mieux à son domicile. Elle souhaitait également avoir des soins depuis son domicile car elle souffrait d’un pied. Elle avait bénéficié d’une permission de sortir qui s’était bien déroulée.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [V] [D] était absent à l’audience en raison du mouvement de grève des avocats, ce qui constituait une circonstance insurmontable à sa désignation, l’avocat ayant confirmé par mail qu’il ne se déplacerait pas à l’audience au titre de la commission d’office. Compte tenu des délais prévus par le code de la santé publique pour statuer, il n’apparaît pas possible de différer la décision et il sera statué hors la présence d’un avocat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [V] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [V] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ROMERO Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [D].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] [Localité 4] .
Fait à PRIVAS, le 13 Avril 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [V] [D] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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