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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 14 avr. 2026, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
14 Avril 2026
N° RG 24/01107 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFHK
AFFAIRE
[H] [L] [A]
C/
[X] [F] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabihah ISSAC, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 250
et par Me Christelle UNSALAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [X] [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [A], de nationalité américaine et Mme [X] [K], de nationalité franco-bolivienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (Bolivie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce de M. [A], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2021, notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,autorisé les parties à introduire l’instance en divorce,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et autres charges courantes afférentes,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,réservé les dépens.
Par requête conjointe en date du 11 février 2022, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du litige,prononcé le divorce de M. [H] [A] et Mme [X] [K],ordonné le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 30 novembre 2020,donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,condamné Mme [X] [K] à verser à M. [H] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros, en douze mensualités égales de 2 500 euros, à compter de la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée,dit que Mme [X] [K] prendra en charge la moitié des frais de déménagement de M. [H] [A], plafonnée à 2 000 euros, sur présentation de factures.
Le jugement est devenu définitif.
Par actes des 5 février et 20 août 2024, M. [A] a fait assigner Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [K],au préalable et pour y parvenir désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations,réserver les dépens.
Mme [K] bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 19 février 2026, avant d’être mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, M. [A] est de nationalité américaine et Mme [K], de nationalité franco-bolivienne, réside en Bolivie. En outre, les parties se sont mariées en Bolivie. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et quelle loi est applicable au présent litige.
Sur la compétence du juge français
Le règlement 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 5 février 2024. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français.
L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.
Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.
Une telle convention n’est pas produite par les parties.
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. »
En l’espèce, Mme [K] n’a pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1], de sorte que le a) ne peut s’appliquer. En revanche, le juge français est compétent en application du b) dès lors que la dernière résidence habituelle des époux était située en [Etablissement 1] et que M. [A] y réside toujours.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
M. [A] et Mme [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (Bolivie), sans contrat de mariage préalable. La loi applicable à leur régime matrimonial est donc déterminée par la Convention de [Localité 5] du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992.
Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant :
d’une part, il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la [Localité 6] (2) ;enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).
1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial
L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes :
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».
L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».
Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être expresse et sans équivoque, et ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage et n’ont pas choisi de loi applicable à leur régime matrimonial.
2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye
L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Au regard des écritures du demandeur, il apparaît que les époux ont établi leur première résidence habituelle en [Etablissement 1] après leur mariage et ont divorcé en France. Il y a donc lieu de dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
Sur le régime matrimonial des époux
Selon la loi française, le régime légal est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sauf choix contraire des époux, ce choix ne pouvant être opéré que dans le cadre d’un contrat de mariage, en application notamment des dispositions des articles 1387 et suivants et 1394 et suivants du code civil.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux et en application de cette loi, seul un contrat de mariage conclu entre les époux leur aurait permis d’opter pour le régime de la séparation de bien.
Dès lors, à défaut de contrat de mariage, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des époux est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Sur la demande de partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [T] [Z], notaire à [Localité 7] est désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [K] et M. [A].
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial de M. [H] [A] et Mme [X] [K] ;
DIT que les époux sont mariés sous le régime légale de la communauté réduite aux acquêts ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [A] et de Mme [X] [K] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [T] [Z], notaire à [Localité 7], [Courriel 1]- conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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