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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/08474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08474
N° Portalis 352J-W-B7G-CXONN
N° MINUTE :
Requête en injonction de payer du 18 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE DIFFUSION D’ENSEIGNES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P584
DÉFENDEURS
S.A.S. DU ROY
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586, et par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Maître [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. DU ROY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586, et par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXONN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2017, la SARL Société de diffusion d’enseignes (ci-après la société SDE) a conclu avec la SASU Du Roy un contrat de concession d’enseigne et de services portant sur le signe pour l’exploitation d’agences de pompes funèbres sur deux territoires situés à [Localité 5] et à [Localité 8], en contrepartie du paiement par la seconde d’un droit d’entrée de 12.000 euros TTC et d’une redevance mensuelle correspondant à 2 % de son chiffre d’affaires hors taxes.
Par courrier adressé le 6 mars 2019, la société SDE a mis en demeure la société Du Roy de lui payer la somme de 3.304,51 euros correspondant à cinq factures de redevance, restées selon elle impayées, pour les mois d’octobre 2018 à février 2019, de reprendre pour l’avenir le paiement de l’échéancier du droit d’entrée et de lui communiquer ses déclarations de TVA.
La société Du Roy n’ayant pas ouvert le point de vente convenu sur le territoire de [Localité 8], la société SDE lui a notifié le retrait de cette zone de chalandise par courrier du 15 janvier 2020.
Le 3 mars 2020, la société Du Roy, par l’intermédiaire de son conseil, s’est engagée à s’acquitter de la somme de 12.886,84 euros et a concédé l’abandon du secteur de [Localité 8] pour le motif évoqué par la société SDE.
Après de nouvelles mises en demeure d’avoir à régler sa dette, par courrier du 25 mai 2020, la société SDE a notifié à la société Du Roy l’acquisition de la clause résolutoire du contrat avec effet au 2 juillet 2020.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXONN
Suivant ordonnance du 22 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier, saisi sur requête déposée le 18 mars 2021, a enjoint la société Du Roy de payer à la société SDE la somme de 19.785,18 euros, outre les dépens.
La société Du Roy a formé opposition à cette ordonnance par conclusions déposées le 21 mai 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 juin 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Du Roy, avec désignation de Me [S] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 juin 2022, la société SDE a déclaré une créance de 19.785,18 euros au passif de la procédure collective.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2022, la société SDE a fait citer en intervention forcée Me [J], ès qualités, devant cette juridiction.
La jonction des procédures a été ordonnée le 17 janvier 2023.
La clôture, initialement prononcée le 12 septembre 2023, a été révoquée le 2 juillet 2024 par le juge de la mise en état en l’absence de notification par la voie électronique des dernières conclusions de la demanderesse.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 août 2024, la société SDE demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L 622-22 et suivants du Code de Commerce de [Localité 9]
(…)
1. Valider la condamnation résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 23/03/21 rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier à hauteur de 19 785,18 € en principal
2. Constater que SDE détient également une créance complémentaire au titre des royalties dues jusqu’au 30/06/2020 et fixer en conséquence sa créance au titre des royalties et du droit d’entrée du contrat du 15/06/2017 à la somme totale de 20 793,16€
3. Constater que SDE détient également une créance complémentaire de 3 839,54€ à l’encontre de SASU [Z] au titre de la clause pénale du contrat du 15/06/2017 , et fixer à cette somme sa créance au titre de la clause pénale
4. Constater que SDE détient en outre une créance complémentaire de 10 000€ à l’encontre de SASU [Z] au titre de dommages et intérêts pour CONCURRENCE DELOYALE pour utilisation des signes « SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC » « FLORIAN LECLERC » ou « LECLERC » en violation des obligations post- contractuelles et fixer à cette somme sa créance de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure collective de SASU [Z]
5. En conséquence juger que la société SDE détient une créance totale de 42 632,70€ à l’encontre de la SASU [Z] et fixer sa créance à 42 632,70€ au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SASU [Z] incluant 8 000€ au titre de l’article 700 du cpc.
Décision du 12 Novembre 2024
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6. Dire infondée et rejeter l’opposition de SASU DU ROY à l’ordonnance d’injonction de payer du 22/03/2021,
7. Rejeter la demande de SASU DU ROY tendant à faire prononcer l’irrecevabilité de la demande de SDE au fond, et la débouter de ses demandes,
8. Déclarer irrecevable et à titre subsidiaire infondée, SASU DU ROY en sa demande de nullité du contrat de concession d’enseigne et de services du 15/06/2017 et au surplus la débouter de sa demande,
9. Déclarer irrecevable pour absence de fondement la demande reconventionnelle de SASU DU ROY en paiement de 50 000€ de dommages et intérêts et à titre subsidiaire l’en débouter,
10. Débouter SASU DU ROY de sa demande de délais de paiement ainsi que d’article 700 et de dépens,
11. Admettre la créance complémentaire de la SDE au titre de l’article 700 du cpc au passif du redressement judiciaire de SASU DU ROY à hauteur de 8000 € ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 avril 2023, la société Du Roy, représentée par Me [J], demande au tribunal de :
« VU les articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER la SASU DU ROY, recevable et fondée en son opposition ;
ALLOUER de plus fort, aux concluants, le bénéfice de leurs précédentes écritures ;
A TITRE PRINCIPAL AU FOND
DEBOUTER la SARL SDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en raison des difficultés de jouissance des zones de chalandise, prévue au contrat ;
VU l’Article 1169, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2 ;
CONSTATER qu’un contrat à titre onéreux, est nul, lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
VU l’article 1171, modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 7 ;
CONSTATER que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, CREE UN DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF,
VU l’article 1163 du Code civil selon lequel « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ».
VU l’article 1128 du Code Civil, qui revêt une certaine autonomie, exigeant que le contrat ait UN CONTENU LICITE ; TENANT la notion d’attente légitime, instaurée par une jurisprudence constante ;
Fondée sur les dispositions de l’article 1166 du Code Civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’en disposant que « lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable, en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie »,
ORDONNER la nullité de la convention émanant de la société SDE ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
VU l’article 1343-5 du Code civil ;
ACCORDER à la société requise, les plus larges délais ;
À TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SARL SDE à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte brutale et unilatérale de la zone de chalandise ;
CONDAMNER la SARL SDE au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER, éventuellement, qu’il y aura compensation entre les sommes réciproquement dues ;
REFUSER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la SARL SDE aux dépens ».
La clôture a été ordonnée le 12 septembre 2023.
En cours de délibéré, par message du 28 octobre 2024, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la recevabilité, au visa des articles L. 631-14, L. 622-21 et L. 622-22, R. 622-20 et R. 622-21 et suivants du code de commerce, des prétentions suivantes de la société SDE :
— 1.007,97 euros au titre de redevances impayées,
— 3.839,54 euros au titre de l’application d’une clause pénale prévue au contrat du 15 juin 2017,
— 10.000 euros au titre de son préjudice pour des faits de concurrence déloyale allégués,
— 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
en l’absence de justificatif produit établissant la déclaration de ces créances au passif de la procédure collective de la société du Roy.
Les conseils des parties ont chacun adressé une note en délibéré le 4 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de la société SDE
Dans sa note en délibéré, la société Du Roy conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la société SDE telles que listées par le tribunal le 28 octobre 2024, en l’absence de déclaration régulière et dans le délai imparti des créances en cause au passif de la procédure collective. Elle ajoute que cette fin de non-recevoir peut être soulevée et tranchée par le tribunal, les dispositions du code de commerce tribunal étant d’ordre public.
En réponse, dans sa note en délibéré, la société SDE déclare abandonner les prétentions en cause.
Sur ce,
Conformément aux articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de ses demandes, pour autant que ce désistement soit accepté par le défendeur ou qu’il soit constaté un refus de ce dernier ne se fondant sur aucun motif légitime.
Décision du 12 Novembre 2024
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Par ailleurs, aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’article L. 622-22 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Selon l’article R. 622-20 alinéa 1er du même code, « L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan ».
Conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce, ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Il est constant, au visa de ces dispositions, que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue un principe d’ordre public et que le non-respect de la procédure de vérification des créances constitue une fin de non-recevoir, laquelle s’impose au tribunal qui doit la relever d’office.
En l’espèce, si la société SDE indique abandonner les prétentions dont la recevabilité est discutée. Toutefois, cet abandon, à supposer qu’il s’analyse en un désistement, n’est pas accepté par la société Du Roy, et celle-ci dispose d’un intérêt légitime à ce qu’il soit définitivement statué sur les demandes qui lui sont opposées.
Il y a donc lieu, pour le tribunal, de statuer sur ces demandes.
Il ressort alors des pièces communiquées par la société SDE que celle-ci a procédé à une seule déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Du Roy, pour un montant de 19.785,18 euros et correspondant, selon sa déclaration, d’une part au reste à régler du droit d’entrée fixé du contrat (10.000 euros) et, d’autre part aux factures de redevances émises entre le 5 novembre 2018 et le 24 avril 2020, pour les mois d’octobre 2018 à mars 2020 (9.785,18 euros).
En l’absence de tout autre justificatif produit et de plus amples explications de la demanderesse, il y a lieu de déclarer irrecevables ses autres prétentions indemnitaires formulées dans le dispositif de ses dernières écritures, celles-ci n’ayant pas été admises en tant que créances au passif de la procédure collective.
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Sont ainsi déclarées irrecevables les demandes de la société SDE en paiement des sommes suivantes :
— 1.007,97 euros au titre de redevances restées selon elle impayées et postérieures au mois de mars 2020,
— 3.839,54 euros au titre de l’application de la clause pénale prévue au contrat,
— 10.000 euros au titre de son préjudice pour les faits de concurrence déloyale allégués,
— 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur la nullité du contrat du 15 juin 2017
La société Du Roy, invoquant successivement les articles 1163, 1165, 1166, 1169 et 1171 du code civil, fait pour l’essentiel valoir que le contrat de concession d’enseigne et de service était dépourvu de toute contrepartie réelle et sérieuse, aux motifs que la marque objet de leur accord, sur laquelle la société SDE a été en litige avec la marque , ne pouvait pas être correctement utilisée, que l’usage de cette enseigne ne donnait aucun bénéfice au concessionnaire et que la SDE ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a fait profiter des autres bénéfices prévus au contrat.
Elle considère pour ces mêmes raisons que le contrat est ainsi dépourvu de tout objet licite, dès lors que son exécution ne lui a apporté aucun gain réel, qu’il n’a pas répondu à ses attentes légitimes au sens de l’article 1166 du code civil. Elle soutient que leur accord, qu’elle qualifie de contrat d’adhésion, présentait dès l’origine un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, au regard des montants exigés à titre de paiement.
En réponse, la société SDE oppose que le contrat, qui se distingue d’une franchise par son objet, a un contenu non seulement licite mais également certain dès lors que sont prévus différents avantages pour le concessionnaire, dont celui d’user de la marque , de disposer d’un site internet, de jouir d’une communication nationale et locale et d’un référencement via une centrale spécifique et de bénéficier d’un accompagnement sur le développement de son activité.
Elle conteste par ailleurs la qualification de contrat d’adhésion invoquée par la société Du Roy, rappelant que le dirigeant de cette dernière était un professionnel des services funéraires depuis plusieurs années et qu’il a fait le choix de conclure le contrat en raison de l’attractivité de son enseigne, des avantages concédés et des coûts proposés inférieurs à ceux de la concurrence.
Sur ce,
Si la société SDE sollicite, à titre principal, que la demande de la société Du Roy aux fins de nullité du contrat du 15 juin 2017 soit déclarée irrecevable, elle n’articule toutefois dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette prétention. En conséquence, la demande en nullité de la société Du Roy sera déclarée recevable.
Sur le fond, en vertu des articles 1128 et 1178 du code civil, un contenu licite et certain est nécessaire à la validité d’un contrat et un contrat ne remplissant pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Selon l’article 1163 du même code, « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
L’article 1166 précise, en son alinéa 1er, que : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ».
L’article 1168 prévoit toutefois que : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
L’article 1169 ajoute que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
Enfin, selon l’article 1171 du code civil, « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
En l’espèce, il ressort des termes du contrat conclu le 15 juin 2017 qu’à titre de préambule, la société Du Roy a reconnu qu’en qualité de « professionnel des pompes funèbres, disposant de sa propre expérience, [elle] a pu analyser la faisabilité de son entreprise en toute connaissance de cause » et s’est en outre déclarée « parfaitement informé[e] des possibilités, des exigences de la formule » proposée par la société SDE.
Les articles 1er à 4 du contrat prévoient alors, au bénéfice du concessionnaire, l’octroi de différents avantages liés à des obligations souscrites par la société SDE, au premier rang desquels le droit d’usage à titre d’enseigne de la marque française enregistrée le 4 mars 2011 sous le numéro 113811515 en classes 19, 36 et 45.
C’est à tort que la société Du Roy prétend que cette marque aurait été « retirée au fur et à mesure du temps », alors que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9], dont elle se prévaut, en date du 24 septembre 2019, a confirmé la pleine et entière validité de cette marque pour désigner :
— des produits de marbrerie non métalliques (monuments, stèles, dalles funéraires non métalliques), des objets d’art, statues, figurines en pierre, béton ou marbre, des pierres tombales, des encadrements de tombe ou tombes non métalliques (classe 19),
— des services de financement, des contrats d’assurances pré-obsèques (classe 36), et
— des services de pompes funèbres ; des services de crémation (classe 45).
De plus, l’article 4 « Services assurés par le concédant » prévoit que le concessionnaire pourra obtenir du concédant différents avantages, notamment des services de référencement, d’information judiciaire et juridique concernant le secteur des pompes funèbres et de la prévoyance funéraire. Il est également convenu que « par la suite », des actions de notoriété destinées à promouvoir l’image de la marque n° 113811515 pourraient être organisées ou que le concessionnaire pourrait participer au projet de développement de la sublimation en matière cinéraire.
Il s’ensuit que le contrat conclu entre les parties a un objet licite, certain et déterminé, car prévoyant des prestations déterminées, qu’elles soient présentes ou futures, incombant à la société SDE, au bénéfice de la société Du Roy.
Compte tenu alors du champ de protection de la marque et de la nature des avantages convenus, en adéquation avec le champ d’activité d’un professionnel des services funéraires, la défenderesse n’établit pas en quoi ces prestations auraient constitué une contrepartie illusoire ou dérisoire, au sens de l’article 1169 susvisé du code civil, au droit d’entrée et aux redevances qu’elle s’était engagée à payer.
Si la société Du Roy fait ensuite référence aux notions de déséquilibre significatif et de contrat d’adhésion, force est de rappeler les circonstances admises par elle au sein du préambule du contrat, à savoir son expérience en qualité de professionnelle des pompes funèbres et la pleine liberté qu’elle a eue afin de prendre connaissance du contenu du contrat. Dans ce contexte, rien ne démontre alors que les termes de ce dernier auraient été imposés, sans négociation possible, à la société Du Roy. Au surplus, le moyen développé par la société Du Roy, portant en réalité sur l’adéquation du prix convenu au regard des prestations offertes par la société SDE, entre dans le champ de l’alinéa 2 de l’article 1171 du code civil et ne peut donc pas, en toute hypothèse, caractériser une cause de nullité du contrat.
Les moyens opposés pour le surplus par la société Du Roy, relatifs à la réalité et à la qualité des engagements pris par la société SDE, relèvent de l’exécution du contrat et sont ainsi impropres à caractériser l’existence, ou non, de la cause de ce contrat au moment de sa conclusion.
Du tout, il résulte que la société Du Roy ne rapporte pas la preuve d’une absence de cause ou d’objet au contrat conclu avec la société SDE le 15 juin 2017, pouvant justifier sa nullité.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de la société SDE
Rappelant les stipulations de la clause 6 du contrat, la société SDE soutient en substance que la société Du Roy a manqué à son obligation de lui payer le droit d’entrée d’un montant de 12.000 euros TTC ainsi que la redevance de concession mensuelle jusqu’au jour de la résiliation effective du contrat, le 2 juillet 2020.
En réplique aux moyens de la société Du Roy, elle conteste tout manquement à ses propres obligations pouvant justifier l’exception d’inexécution opposée en défense, ainsi que toute entrave posée à l’accomplissement de leur convention.
Décision du 12 Novembre 2024
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Elle rappelle à cet égard que la société Du Roy n’a pas tenu son engagement d’ouvrir une agence à [Localité 8] dans le délai convenu et que c’est après avoir pris acte de cet échec que la région montpelliéraine lui a été retirée. Elle relève que les défauts de paiement sont en outre antérieurs à ce retrait et que le droit d’entrée pour le contrat étant fixe, il n’y a pas lieu de le moduler en raison de ces circonstances.
Elle soutient enfin qu’aucune rupture brutale de leurs relations ne peut lui être reprochée, ayant accompli les diligences nécessaires pour lever toute entrave à l’activité de la société Du Roy, et qu’elle lui a accordé un délai raisonnable et suffisant pour s’acquitter de ses obligations.
En réponse, la société Du Roy invoque un manquement de la société SDE à ses obligations, notamment en lui retirant unilatéralement la zone de chalandise initialement convenue sur [Localité 8], essentielle pour elle compte tenu de la localisation de son siège social à [Localité 7], et lui oppose un contrôle des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) l’empêchant de développer son activité, de sorte qu’elle se trouvait légitime à suspendre ses propres obligations, à savoir le paiement du coût d’entrée et des redevances.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, son article 1219 dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1220 ajoute que : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, selon l’article 6 « Dispositions financières et comptables » du contrat, la société Du Roy s’est engagée à s’acquitter :
— d’une part, d’ « un droit d’entrée en une seule fois à la signature des présentes et de façon irrévocable, d’un montant de 10000 € HT – dix mille euros hors taxes, TVA en sus, soit 12000 € TTC – douze mille euros toutes taxes comprises »,
— d’autre part, d’une redevance mensuelle de 2 % du « chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Concessionnaire, à compter de la signature du présent contrat et pendant toute la durée du contrat au titre de l’ensemble des ventes de produits et prestations directes ou indirectes ».
Afin de calculer les montants de cette redevance mensuelle, la société SDE produit ses factures pour les mois d’octobre 2018 à mars 2020, sur lesquelles figure le chiffre d’affaires mensuel réalisé par la société Du Roy. Cette dernière ne conteste pas en réponse les données utilisées par la demanderesse, ni les calculs proposés en conséquence par la société SDE ou les montants totaux facturés.
La créance de la société SDE s’élève en conséquence à la somme totale de 9.785,18 euros TTC au titre des redevances impayées pour la période allant d’octobre 2018 à mars 2020, outre la somme de 10.000 euros TTC pour le reliquat resté non payé du droit d’entrée.
Pour conclure au débouté de la demande de la société SDE, la société Du Roy oppose le défaut d’exécution par celle-ci de ses engagements, tenant principalement à la révocation unilatérale et injustifiée de la zone de chalandise de [Localité 8].
Toutefois, en premier lieu, ainsi que le souligne la société SDE, ce retrait n’est intervenu que le 15 janvier 2020, soit postérieurement au défaut de paiement du droit d’entrée payable dès la signature du contrat, mais également aux premiers défauts de paiement des redevances intervenus, selon les factures non contestées, en novembre 2018.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du contrat, les parties ont convenu qu’ « à défaut de l’ouverture du ou des points de vente, objet des présentes, à l’emplacement prévu à l’article 1, sous l’enseigne « SUBLIMATORIUM FLORIAN LECLERC » et ce dans un délai de trois mois à compter de la signature des présentes, le présent contrat sera caduc, le Concédant retrouvant son entière liberté pour consentir une autre concession ». La société SDE soutient alors, à juste titre, que son courrier du 15 janvier 2020 n’a été motivé que par l’échec de la société Du Roy à justifier, dans le délai fixé, l’ouverture d’une agence dans la zone de [Localité 8] et par sa volonté de retrouver toute liberté pour attribuer cette zone à un autre concessionnaire.
En dernier lieu, cette situation a été reconnue par la société Du Roy dans son courrier du 3 mars 2020, laquelle admet être « dans l’impossibilité de (…) communiquer les coordonnées d’une éventuelle agence sur [Localité 8] » et que « seul le secteur d'[Localité 5] a permis de développer l’enseigne commerciale de Florian Leclerc », et tire alors la conclusion suivante : « la société de pompes funèbres DU ROY, abandonne par conséquent, le secteur de [Localité 8], conformément à vos demandes expresses ».
La société Du Roy ne peut donc, sauf mauvaise foi, soutenir ne pas avoir accepté la limitation de son territoire à la seule zone de chalandise d'[Localité 5] et cette circonstance ne peut pas justifier l’exception d’inexécution dont elle se prévaut.
Si elle invoque également un manquement de la société SDE en lien avec un contrôle de la DGCCRF, elle ne développe toutefois aucun moyen pour établir que ce contrôle et ses conséquences l’auraient entravée dans le développement de son activité, circonstance contestée en demande, et constitueraient ainsi un événement d’une gravité telle qu’il pourrait justifier l’inexécution de ses propres obligations.
Dans ces conditions, la société Du Roy n’établit pas être bien fondée à opposer une exception d’inexécution à la demande formée par la société SDE.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXONN
La somme de 19.785,18 euros sera dès lors fixée au passif de la société Du Roy à titre de paiement du droit d’entrée prévu au contrat du 15 juin 2017 et des redevances de ce même contrat échues entre octobre 2018 et mars 2020.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Du Roy
Sur la demande indemnitaire de 50.000 euros
Aux termes de ses écritures, la société Du Roy ne développe aucun moyen, en droit comme en fait, au soutien de cette demande, autre que la mention portée à son dispositif, dont il se déduit que cette indemnité est réclamée « en raison de la perte brutale et unilatérale de la zone de chalandise ».
En réponse, la société SDE conclut à l’irrecevabilité de cette prétention en l’absence de tout fondement précisé ou, à tout le moins, à son rejet au fond pour les moyens précédemment exposés.
Sur ce,
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge, en l’absence de toute précision par la partie concernée du fondement juridique de sa demande, d’examiner les faits pour rechercher la règle de droit qui lui est applicable.
En l’espèce, il se déduit suffisamment des faits que la demande de la société Du Roy se fonde sur la responsabilité contractuelle, prévue à l’article 1217-1 du code civil, de la société SDE. L’irrecevabilité soulevée par la société SDE sera en conséquence rejetée.
Sur le fond en revanche, outre que, pour les motifs ci-avant exposés, le retrait de la zone de chalandise de [Localité 8] a été pleinement accepté par la société Du Roy en lien avec son incapacité, qu’elle a admise, de développer son activité dans cette zone conformément aux termes du contrat, elle ne justifie par aucun élément du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en délai de paiement
La société Du Roy sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, si celle-ci devait être retenue par le tribunal.
Sur ce,
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, la société Du Roy, alors qu’une procédure de redressement judiciaire est en cours la concernant, ne verse aux débats aucune pièce, ni ne développe aucun moyen établissant qu’au regard de sa situation économique globale, l’échelonnement sur un délai maximum de deux ans de sa dette permettrait d’assurer le bon paiement de celle-ci au bénéfice de la société SDE.
Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société Du Roy.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par cette dernière au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si la société Du Roy s’oppose à l’exécution provisoire du jugement, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
L’exécution provisoire étant au surplus justifiée par le sens de la présente décision et par l’ancienneté du litige opposant les parties, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier,
Et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les prétentions de la SARL Société de diffusion d’enseignes en paiement des sommes de :
— 1.007,97 euros au titre de redevances postérieures au mois de mars 2020,
— 3.839,54 euros au titre de l’application de la clause pénale prévue au contrat du 15 juin 2017,
— 10.000 euros au titre de son préjudice pour les faits de concurrence déloyale allégués,
— 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Déclare recevable la demande de la SASU Du Roy, représentée par son mandataire judiciaire Me [S] [J], en nullité du contrat conclu le 15 juin 2017,
Déboute la SASU Du Roy, représentée par son mandataire judiciaire Me [S] [J], de sa demande en nullité du contrat conclu le 15 juin 2017,
Fixe au passif de la procédure collective de la SASU Du Roy la créance de la SARL Société de diffusion d’enseignes à hauteur de la somme de 19.785,18 euros, à titre de paiement du droit d’entrée et des redevances échues jusqu’au mois de mars 2020 inclus,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SARL Société de diffusion d’enseignes à la demande indemnitaire formée par la SASU Du Roy,
Déboute la SASU Du Roy, représentée par son mandataire judiciaire Me [S] [J], de sa demande indemnitaire pour perte brutale et unilatérale de la zone de chalandise,
Déboute la SASU Du Roy, représentée par son mandataire judiciaire Me [S] [J], de sa demande en délais de paiement,
Déboute la SASU Du Roy, représentée par son mandataire judiciaire Me [S] [J], de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SASU Du Roy,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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