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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 28 Mars 1990 à NIMES (30000)
30 rue Monge
13150 TARASCON
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [Q]
né le 25 Janvier 1995
La gardianne-Bat C
8 rue Louis Vissac
13200 ARLES
comparant en personne
Madame [O] [Q]
La gardianne-Bat C
8 rue Louis Vissac
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débars: Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X], représenté par son mandataire, la S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE, a donné à bail à M. [N] [Q], né le 25 janvier 1995, et à Mme [O] [Q], née le 23 décembre 1994, un appartement à usage d’habitation au bâtiment C de la résidence La Gardianne, situé 8, rue Louis Vissac à Arles (13200), par contrat du 23 décembre 2022 prenant effet le 2 janvier 2023, moyennant un loyer mensuel de 745.02 euros, en ce compris une provision de 100 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 27 octobre 2025, M. [X] a assigné en référé M. et Mme [Q] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. et Mme [Q] et de tous occupants de leur chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. et Mme [Q] à verser solidairement à M. [X] la somme provisionnelle de 9 068.43 euros, arrêtée au 1er septembre 2025 et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de M. et Mme [Q] à payer solidairement et à titre provisionnel à M. [X], une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. et Mme [Q] à payer solidairement à M. [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de M. et Mme [Q] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées, à l’exception de Mme [Q].
A la barre, M. [X], par la voix de son conseil, indique qu’en dehors d’un versement de 2 500 euros en novembre 2024, ses locataires ne payent plus de loyer depuis le mois d’août 2024 ; c’est ainsi qu’au 31 janvier 2026, leur dette locative s’élève à la somme de 12 517.28 euros
Par conséquent, il demande que sa créance soit honorée par les défendeurs, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, il réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour leur défense, M. [Q] reconnaît une importante perte de revenus à la suite d’un burn out qui l’a fait arrêter de travailler du 19 novembre 2024 au 9 mai 2025 ; puis, il a fait l’objet d’un licenciement de son poste de responsable d’affaires chez VINCI et perçoit, depuis août 2025, après trois mois d’interruption de revenus, la somme d’environ 2 000 euros par mois de France Travail.
Compte tenu de son bac + 5 et de son expérience, il peut retrouver un emploi, mais il s’oriente plutôt vers une activité d’auto-entrepreneur dans le BTP, en compagnie d’un associé bien introduit dans le secteur d’activité concerné : leur projet est prêt et n’attend plus qu’une première commande, escomptée début mars 2026.
Au plan familial, il a un enfant de 3 ans, scolarisé en école maternelle et son épouse ne travaille pas, mais suit une formation de CAP esthétique. M. [Q] demande que celle-ci ne soit pas inquiétée en raison de l’endettement locatif de la famille : il lui est précisé que la Loi ne le permet pas et rend un locataire marié automatiquement solidaire de son conjoint pout tout ce qui concerne le domicile conjugal.
M. [Q] est confiant dans sa reprise en main de son budget, rendue possible par sa prochaine reprise d’activité, et il s’engage à reprendre le paiement des loyers en mars 2026. Il sollicite des délais pour apurer la dette locative, mais est prêt à prendre un crédit à la consommation pour la régler d’un coup.
Malgré la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en avril 2025 et malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en octobre 2025, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. et Mme [Q] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. [X] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. et Mme [Q], par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
Conformément à l’article susvisé, M. [X], par courrier reçu le 25 avril 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. et Mme [Q].
Le 27 octobre 2025, M. [X] a assigné en référé M. et Mme [Q] devant le Juge des contentieux de la protection, par actes de commissaire de justice déposés à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 28 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. [X] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [X] produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 31 janvier 2026, qui montre que M. et Mme [Q] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 12 127.16 euros au titre de loyers et charges impayés.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. et Mme [Q], qui ne contestent pas leur dette, seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 12 127.16 euros à M. [X], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 4 943.58 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 3 920.10 euros et à compter de la date de la décision à intervenir pour un montant de 3 263.48 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette locative
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, l’évolution favorable de la situation financière des époux [Q] ne s’appuie que sur des déclarations optimistes de M. [Q] pour l’après-février 2026, sans aucun commencement de preuve. De plus, le couple n’a pas versé le moindre centime depuis novembre 2024, ce malgré son assignation en justice.
Par ailleurs, l’absence de diagnostic social et financier ne permet pas au Juge d’avoir un avis tiers sur le cas de ces débiteurs.
Par conséquent, l’analyse montrant qu’ils ne sont raisonnablement pas en situation de régler à la fois leurs loyers courants et leur dette locative sur au plus 36 mois, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. et Mme [Q].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 24 avril 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 23 décembre 2022 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 24 juin 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [Q] et de tous occupants de leur chef et d’autoriser M. [X] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 25 avril 2025 et M. et Mme [Q] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il conviendra, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner solidairement M. et Mme [Q] à son paiement mensuel à compter du 1er février 2026 (la période comprise entre le 25 avril 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà incluse dans les 12 127.16 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [Q] seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de M. [H] [X],
Le RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [N] [Q] et Mme [O] [Q] à payer à M. [H] [X] la somme provisionnelle de 12 127.16 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 pour un montant de 4 943.58 euros, à compter du 27 octobre 2025 pour un montant de 3 920.10 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 3 263.48 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 25 avril 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 23 décembre 2022,
DISONS que M. [N] [Q], Mme [O] [Q] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux situés au bâtiment C de la résidence La Gardianne, situé 8, rue Louis Vissac à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS M. [H] [X] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de leur choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS solidairement M. [N] [Q] et Mme [O] [Q] à payer à titre provisionnel à M. [H] [X] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS solidairement M. [N] [Q] et Mme [O] [Q] à payer à titre provisionnel à M. [H] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [N] [Q] et Mme [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIERLE JUGE DES REFERES
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