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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 23/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z] c/ Société EASY JET AIRLINE
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 23/01446 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5KN
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Le
DEMANDERESSE:
Madame [X] [Z]
née le 16 Octobre 1999 à AIX EN PROVENCE (13090)
de nationalité Française
148 avenue sainte marguerite
06200 NICE
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Hangar 89 London Luton Airport
Luton Bedfordshire LU2 9PF United Kingdom
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 janvier 2023, Madame [X] [Z] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Madame [X] [Z] représentée par Maître Elodie RIFFAUT, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 20 juin 2022 au départ de Paris Orly et à destination de Nice.
Elle indique que le vol n° EJU 4061 reliant Paris à Nice le 20 juin 2022 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [V] [Y] sollicite que Madame [X] [Z] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien liées à de mauvaises conditions météorologiques.
Que des orages et des vents violents ont empêché l’avion de partir de Montpellier afin de rejoindre Paris et que les nouveaux créneaux horaires attribués ne permettaient pas à l’avion d’arriver à Paris avant le début du couvre-feu et ce alors même qu’EASYJET avait prévu une réserve de temps suffisante au titre des mesures raisonnables.
Que la requérante a reçu un courriel de la compagnie aérienne lui proposant le choix entre un remboursement ou un réacheminement et que cette dernière a opté pour un remboursement du billet d’avion.
Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon le considérant 14 du Règlement CE 261/2004, tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un évènement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Selon le considérant 15 du Règlement CE 261/2004, il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Madame [X] [Z], a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre Paris Orly et Nice le 20 juin 2022 et que ce vol n° EJU 4061 a été annulé.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par la compagnie aérienne EASYJET que le vol litigieux entre Paris Orly et Nice le 20 juin 2022 a été annulé à la suite de restrictions du contrôle aérien liées à de mauvaises conditions météorologiques.
En effet selon le relevé METAR et le rapport d’Eurocontrol les vents violents et orages qui ont atteint l’ouest de la France le 19 juin 2022, ont empêché l’avion de décoller de Montpellier et de revenir à Paris Orly avant le début du couvre-feu en vigueur à Orly.
Il apparaît dès lors que ces restrictions du contrôle aérien ont par voie de conséquence entrainé l’annulation du vol litigieux puisque l’avion n’a pas pu rejoindre l’aéroport d’Orly afin de permettre d’effectuer le vol jusqu’à Nice dans le délai initialement prévu.
Elles constituent par conséquent une circonstance extraordinaire échappant à la maîtrise du transporteur et justifiant l’annulation du vol EJU 4061 et qui permet ainsi à ce dernier de ne pas se voir opposer le droit à indemnisation du passager concerné.
En conséquence, Madame [X] [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [X] [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort;
Déboute Madame [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes;
Rejette la demande de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [X] [Z] aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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