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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 23 avr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD Assureur de PRESTIGE INVEST 12, S.A.S. PRESTIGE INVEST 12, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de PRESTIGE INVEST 12 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00286 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSBM
AFFAIRE : A.S.L. [Adresse 1] C/ S.A.S. PRESTIGE INVEST 12, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Février 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
A.S.L. [Adresse 1] domiciliée chez TOURNY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1093
DEFENDERESSES :
S.A.S. PRESTIGE INVEST 12, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
S.A. MMA IARD Assureur de PRESTIGE INVEST 12, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de PRESTIGE INVEST 12, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2024, l’Association syndicale libre (ci-après ASL) [Adresse 6] a conclu avec la SAS PRESTIGE INVEST 12, assurée auprès des MMA, un contrat de promotion immobilière portant sur un immeuble à restaurer sis [Adresse 6] à [Localité 1], pour la réalisation de dix logements, un commerce, deux garages et des caves.
Faisant état de désordres, du fait de travaux à l’arrêt au mois de mars 2025, l’ASL [Adresse 6] a missionné le cabinet ARC CONSEIL & EXPERTISE aux fins d’expertise.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 25 mars 2025.
Par une correspondance en date du 12 juillet 2025, l’ASL [Adresse 6] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la Société PRESTIG INVEST 12 d’avoir, sous huitaine, à justifier :
— Des travaux qui auraient été entrepris, depuis le mois de mars 2025 afin de remédier aux malfaçons, mais également afin d’assurer l’exécution des travaux et une livraison dans les meilleurs délais,
— Des éventuelles causes légitimes de retard des travaux,
— Des paiement des factures de son sous-traitant,
— Des assurances souscrites pour la réalisation du chantier.
En l’absence de résolution amiable, l’ASL [Adresse 6] a, par acte du 22 septembre 2025, assigné devant le juge des référés la SAS PRESTIGE INVEST 12 et la MMA IARD aux fins de :
— Déclarer l’ASL [Adresse 6] prise en la personne de son président recevable et bien fondée en son action,
— Désigner tel expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 2] avec des missions telles que détaillées au dispositif de l’acte,
— Condamner la Société PRESTIGE INVEST 12 à régler à l’ASL [Adresse 6] la somme provisionnelle de 88.134 € au titre des pénalités de retard contractuellement dues,
— Réserver les dépens
L’ASL [Adresse 6], dans ses dernières conclusions, maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Elle s’appuie sur le rapport du cabinet ARC CONSEIL & EXPERTISE constant un inachèvement des travaux pour justifier d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire avant dire droit soit ordonnée au contradictoire de la Société PRESTIGE INVEST 12, et de ses assureurs, laissant au juge le soin d’arbitrer si les diverses polices d’assurance doivent être mobilisées.
S’agissant de la demande de provision, elle fonde sa demande sur l’article 10 du contrat de promotion immobilière stipulant qu’en cas de travaux non achevés dans le délai contractuel de 30 mois le promoteur est redevable d’une indemnité à compter du mois suivant la fin du délai contractuel de réalisation des travaux sur simple constat dudit retard et sans mise en demeure préalable. Elle estime donc être fondée à solliciter une provision au titre de la perte de revenus locatifs depuis le mois de septembre 2024 pour un période de 12 mois en prenant pour référence la valeur locative moyenne des lots résultant des estimations faites par la société CENTURY 21 d’une part (8959€ par mois pour 10 lots, garages et local commercial) et par la société ERA IMMOBILIER d’autre part (5730€ par mois), soit la somme de 7344,50€ par mois. Pour répondre aux arguments développés par la défenderesse elle estime que la demande de provision au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS PRESTIGE INVEST 12, aux termes de ses conclusions en date du 4 février 2026, demande de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par la société ASL 11-[Adresse 7] acte à la société PRESTIGE INVEST 12 qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise judiciaire formulée par l’ASL [Adresse 6] sous toutes réserves et protestations d’usage ; Ordonner que la demande d’expertise soit complétée comme suit : o Dire si le chantier subit un retard
o En analyser les causes
o Donner son avis sur les imputabilités et responsabilités de chacun sur les éventuels retards
Juger que les frais d’expertise seront à la charge de l’ASL [Adresse 6] ; Juger qu’aucune indemnité de retard ne pourra être sollicitée durant la période de l’expertise judiciaire ; Débouter l’ASL [Adresse 6] de sa demande de provision ; Dire que l’ASL conservera la charge des dépens.
La société PRESTIGE INVEST 12 réfute tout retard dans l’exécution du chantier. L’existence de l’obligation lui apparaît sérieusement contestable. Elle soutient que :
Comme indiqué dans la correspondance du 22 septembre 2025, le contrat de promotion immobilière prévoit en son article 9 plusieurs causes de retard exonératoires de responsabilité comme la réalisation de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un devis spécifique et intégralement pris en charge par le promoteur mais qui ont impacté le calendrier initial, les intempéries et la conjoncture économique, la suspension estivale du chantier conformément à l’arrêté préfectoral…
L’absence de position claire de l’ASL après plusieurs relances a ralenti la conduite des travaux ;
Conformément au contrat de promotion immobilière, l’ASL doit verser 35 % du prix à la signature du contrat. Cela signifie qu’à chaque acquisition d’un lot et donc nouvelle adhésion à l’ASL, une somme de 35% du montant des travaux (afférent au lot acté) devait être réglée et ce, afin de permettre la parfaite avancée du projet. Comme indiqué dans son courrier du 22 septembre 2025, elle ajoute que l’ASL a systématiquement bloqué le règlement de cette somme, empêchant la commercialisation des lots invendus à ce jour, l’adhésion des nouveaux membres et par conséquent la constitution du budget ce qui aggrave la poursuite normale des travaux ; Enfin, la réalité du préjudice n’est, selon elle, pas démontrée car rien ne dit que les lots auraient été loués, l’ASL ne versant aux débats aucune pièce à ce titre.
En conclusion, elle estime que la demande de provision est contestable et prématurée tant dans son principe que dans son quantum, l’imputabilité du retard n’étant pas établie de manière certaine.
La SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2026, demandent de :
Juger que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception ;
Prononcer la mise hors de cause des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage et assureurs responsabilité décennale du constructeur
Donner acte aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs tous risques chantier qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse, sous les plus strictes protestations et réserves d’usage, notamment sous toutes réserves de garantie ;
Dire que l’Expert déposera un pré-rapport en laissant un délai minimal d’un mois aux parties afin de formuler leurs dires.
Rejeter toute demande provisionnelle formulée à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Réserver les dépens.
Elles font valoir que l’ASL [Adresse 1] ne dispose pas d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise les MMA assureurs de la société PRESTIGE INVEST 12, au titre de toutes les garanties souscrites, les travaux n’ayant pas été achevés, la garantie décennale n’aurait pas vocation à recevoir application.
En revanche, les MMA assureurs tous risques chantier n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus strictes protestations et réserves d’usage, notamment sous toutes réserves de garantie.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire retenue à l’audience du 5 février 2026 a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 6] justifie, par la production notamment d’un avis technique et d’une mise en demeure pas courrier rendant vraisemblable l’existence des retards et malfaçons invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, les frais seront avancés par la demanderesse.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les « trames ou missions type » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur la mise en cause des MMA
Les MMA sont assignées en qualité d’assureurs dommages ouvrage, d’assureurs responsabilité civile décennale CNR et d’assureurs tous risques chantier (TRC) de la société PRESTIGE INVEST 12.
Selon l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-4-1 prévoit que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Nonobstant l’argumentation des MMA et l’absence de réception à ce stade de la procédure, eu égard à la nature des prestations litigieuses, leur mise hors de cause en qualité d’assureurs dommages ouvrage, d’assureurs responsabilité civile décennale apparaît prématurée à ce stade, la réalité, l’étendue et l’origine précise des désordres affectant le bien n’étant en effet pas encore objectivement établies.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptible d’être retenu.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 6] sollicite la condamnation de la SAS PRESTIGE INVEST 12 au versement d’une provision de 88.134 € au titre de l’indemnité de retard équivalente à la perte de loyers sur une année à compter de septembre 2024. La SAS PRESTIGE INVEST 12, pour sa part, fait valoir une contestation sérieuse sur le principe même, comme sur le montant, de cette provision.
L’article 10 du contrat de promotion immobilière prévoit que : « Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel visé à l’article 9, sauf en cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai susvisé, le promoteur s’engage à verser au maître d’ouvrage une indemnité de retard équivalente à la somme des loyers qu’aurait dû percevoir l’ensemble des membres de l’ASL si les travaux avaient été achevés dans le délai contractuel. (…). Cette indemnité sera due à compter du mois suivant la fin du délai contractuel de réalisation des travaux sur simple constat dudit retard et sans mise en demeure préalable. Cette indemnité sera payable au maître d’ouvrage à trimestre échu par le promoteur ou plus tard le 15 du mois suivant et sera dû jusqu’à la livraison du bien ».
Il résulte du rapport d’ARC CONSEIL & EXPERTISE que les travaux ont débuté le 16 février 2022 et auraient dû être livrés au plus tard le 16 août 2024, suivant délai contractuel de 30 mois visé à l’article 9 du contrat de promotion immobilière, sauf prolongation de plein droit d’une durée égale au retard consécutif à un certain nombre de cas énumérés au point 9.2, susceptibles de constituer une cause légitime de suspension de ce délai.
Aux termes de ce même rapport, il n’apparaît pas contesté par la SAS PRESTIGE INVEST 12 que le chantier ait été arrêté, sans être achevé. Son état d’avancement serait de 53% selon ce même rapport d’expertise du 25 mars 2025, dont la teneur est à ce stade contestée par la défenderesse. Il est question de reprise de travaux ultérieurs pour la mise hors d’eau, sans toutefois qu’il puisse être déduit des pièces versées qu’ils aient été engagés.
S’agissant des évènements ayant pu conduire à la suspension du délai de livraison, il résulte des échanges entre les parties, notamment du courrier en date du 21 septembre 2023, que des travaux supplémentaires ont dû être planifiés et qu’un nouveau calendrier de livraison a été proposé par le promoteur, sans que ce calendrier ne soit versé en procédure. Par ailleurs, il s’est élevé, avant l’échéance prévue de livraison, une difficulté sur le versement du prix, prévu par tranche aux termes du contrat, en fonction de l’avancée des travaux.
Ces deux éléments, qui entrent dans les prévisions du point 9.2 comme susceptibles de suspendre le délai initial de livraison, sont de nature à faire peser une contestation sérieuse sur le principe comme l’étendue de la provision sollicitée, la seule application de l’article 10 n’étant pas suffisante avec l’évidence nécessaire en matière de référés. En effet, il conviendrait de procéder à un examen des différentes causes ayant influer le cours de l’exécution du contrat, ce qui appartient au juge du fond, l’évaluation de l’état d’achèvement du chantier étant par ailleurs compris dans la mission confiée à l’expert.
Dans ces circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à provision au profit de L’ASL [Adresse 6] en raison d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement, s’agissant au principal, d’une demande d’expertise avant tout contentieux au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureurs dommages ouvrage, d’assureurs responsabilité civile décennale CNR ;
DIT que les opérations d’expertise leurs seront opposable en qualité d’assureurs dommages ouvrage, d’assureurs responsabilité civile décennale CNR et d’assureurs tous risques chantier (TRC) de la société PRESTIGE INVEST 12 ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [F] [E]
Coordonnées : [Localité 3].: 06 18 19 07 07 / [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 2], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés, leur état d’avancement par rapport à ce qui était prévu au contrat, et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Valoriser les travaux réalisés et donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 5 décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à l’ASL [Adresse 6] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG, N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 4000 € au total avant le 5 juin 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision de l’ASL [Adresse 6] ;
CONDAMNE L’ASL [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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