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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03326 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR [V] FOND
56A
N° RG 23/03326 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVX
AFFAIRE :
[L] [K], [H] [Z]
C/
[E] [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Blandine LECOMTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française
4 bis, rue de l’Ile
33380 MIOS
représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [Z]
de nationalité Française
4 bis, rue de l’Ile
33380 MIOS
représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03326 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
de nationalité Française
358 rue DU TUC DU MOULIN
40160 PARENTIS-EN-BORN
représenté par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 12 avril 2022, monsieur [L] [K] et madame [H] [Z] ont confié à monsieur [E] [B], exerçant en entreprise individuelle dénommée BMA, des travaux de construction d’agrandissement de leur maison pour un montant total de 89.937 euros.
Monsieur [K] et madame [Z] se sont acquittés du paiement de la somme de 58.459,05 euros au titre des appels de fonds.
Monsieur [B] a interrompu le chantier au mois de décembre 2022.
Exposant l’existence d’un trop perçu entre les acomptes versés et les travaux effectivement réalisés, par acte délivré le 06 avril 2023, monsieur [L] [K] et madame [H] [Z] ont fait assigner monsieur [E] [B], exerçant en entreprise individuelle dénommée BMA, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résiliation du contrat et de restitution de la somme de 22.615,05 euros outre indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, monsieur [L] [K] et madame [H] [Z] sollicitent du tribunal de :
constater l’accord des parties sur la résiliation du contrat,condamner monsieur [B] exerçant à titre individuel sous la dénomination BMA à leur restituer la somme de 18.870,25 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure, débouter monsieur [B] de ses demandes,condamner monsieur [B] exerçant à titre individuel sous la dénomination BMA à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner monsieur [B] exerçant à titre individuel sous la dénomination BMA au paiement des dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter monsieur [B] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat, monsieur [K] et madame [Z] font valoir, sur le fondement des articles 1217, 1228 et 1229 du code civil, que monsieur [B] a manqué gravement à l’exécution de ses obligations contractuelles en stoppant l’exécution des travaux ce qui a occasionné un retard conséquent.
S’appuyant sur un rapport d’expertise non judiciaire, dont ils soutiennent la valeur probante au motif qu’il est corroboré par un constat d’huissier, monsieur [K] et madame [Z] exposent que monsieur [B] est tenu, au regard de l’état d’avancée des travaux réalisés évalués à la somme de 35.844 euros TTC, alors qu’ils ont versé un acompte total de 57.459,05 euros, de leur rembourser la différence au titre de différents lots. A ce titre ils soutiennent qu’il est redevable des sommes de :
100 euros pour le lot fenêtre oscillo battante, somme non contestée,925 euros pour le lot ossature bois, les raidisseurs ou entretoises n’ayant pas été achevés,7.002,50 euros pour le lot bardage, seule une partie du pare-pluie et quelques liteaux ayant été posés,500 euros pour le lot baie coulissante, celle-ci n’ayant pas été posée et des travaux de pose des rejingots et d’habillage des menuiseries restant à réaliser,4.132 euros pour le lot charpente, au regard du coût des matériaux et de la main d’œuvre pour terminer les travaux en raison de l’absence de drain, de la nécessité de créer le réseau EP, 9.965 euros pour le lot plâtrerie isolation au regard des prestations restant à réaliser.
A l’appui de leur prétention indemnitaire, ils prétendent subir un préjudice moral caractérisé par le stress provoqué par la situation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, monsieur [E] [B], exerçant sous l’enseigne BMA, demande au tribunal de :
prendre acte de son absence d’opposition à la résiliation du contrat,limiter les sommes susceptibles d’être restituées à la somme de 9.620,85 euros et les intérêts susceptibles d’assortir la condamnation en principal à compter du jugement à intervenir,débouter les consorts [V] DIZES-[Z] de leur prétention indemnitaire,laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure,limiter l’exécution provisoire à la somme de 9.620,85 euros.
Monsieur [B] fait valoir, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que la résiliation du contrat doit être prononcée, les relations contractuelles ne pouvant reprendre.
En réponse à la demande de restitution des sommes versées, monsieur [B] fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que l’expertise produite n’est pas contradictoire, et que même librement soumis à la discussion des parties, elle est critiquable en ce que l’expert n’a pas pris en compte certains travaux réalisés ni certaines fournitures livrées. Dès lors, s’agissant de la valeur des travaux restant à réaliser, il prétend que :
le coût de la pose de la fenêtre s’établit à la somme de 100 euros,les raidisseurs de l’ossature ont bien été achevés, aucun travaux ne restant à réaliser,la valeur des travaux restant au titre bardage et du pare-pluie est d’environ 6.000 euros dès lors que la partie du pare-pluie manquante est surestimée,la valeur des travaux restant au titre de la baie vitrée est évaluée à 150 euros HT, le châssis ayant déjà été posé, et seule la pose restant à réaliser pour les vantaux et le volet roulant déjà livrés,les travaux pour la pose du drain du système d’évacuation des eaux pluviales se chiffrent à la somme de 150 euros hors taxe,les prestations restant à réaliser sur lot plâtrerie s’établissent à la somme de 9.000 euros HT, l’ensemble du matériel ayant été livré et laissé sur le chantier dans des conditions visant à ce qu’ils ne subisse aucune dégradation. Ainsi, il soutient qu’au vu du montant versé de 58.459,05 euros et du coût des travaux non réalisés s’établissant à 41.098,80 euros sur la somme totale du marché de 89.937 euros, le trop perçu s’établit à la somme de 9.620,85 euros, qui seule pourra être fixée à sa charge.
S’agissant des intérêts susceptibles d’assortir la condamnation, il fait valoir, au visa de l’article 1344-1 du code civil qu’ils ne sauraient courir avant la date de la décision à intervenir, en l’absence de toute mise en demeure lui ayant été adressée d’avoir à restituer une somme d’argent aux maîtres de l’ouvrage.
Pour s’opposer à la prétention indemnitaire des demandeurs, monsieur [B] fait valoir l’absence de toute atteinte à leur honneur ou leur réputation, et qu’il n’est pas démontré que les troubles allégués par madame [Z] aient pu être générés par la situation objet du présent litige.
Monsieur [B] prétend enfin, sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire doit être limitée au montant qu’il consent à régler, le surplus étant élevé et contesté, et qu’il ne dispose d’aucune garantie d’en obtenir la restitution si la décision était réformée.
MOTIVATION
Sur la demande en résiliation du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. /Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de cette disposition, le demandeur peut fonder ses demandes sur une expertise non judiciaire, même non contradictoire, à la condition que celle-ci se trouvée corroborée par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de prononcer la résiliation du contrat objet du devis établi le 12 avril 2022 portant sur des travaux d’agrandissement entre monsieur [K] et madame [Z] d’une part, et monsieur [E] [B], exerçant sous l’enseigne BMA, d’autre part.
Le contrat étant résilié, il convient d’envisager les restitutions dues par monsieur [B], les parties s’accordant sur le fait que monsieur [K] et madame [Z] se sont acquittés d’un acompte d’un montant supérieur à la valeur des travaux effectivement réalisés.
S’agissant de la détermination de la valeur des travaux restant à réaliser, il convient de retenir les éléments suivants, sur la base de l’expertise amiable non contradictoire du 30 décembre 2022, corroborée par le procès-verbal de constat établi le 30 décembre 2022 par un commissaire de justice, que sur :
le lot fenêtre oscillo battante : 100 euros au vu de l’accord des parties sur ce point,le lot murs ossature bois: le devis prévoyait la « fabrication et pose murs ossature bois lisses 145X45 cl2, contreventements OSB3, compris poteaux raidisseurs et ceinture. L’expertise mentionne que les murs sont réalisés mais qu’il reste la « finition raidisseur de l’ossature ». La photographie réalisée laisse apparaitre la présence d’un seul raidisseur alors que le devis prévoit cette installation au pluriel. La prestation étant donc inachevée, le montant des travaux restant à réaliser s’établit à la somme de 925 euros conformément à la proposition de l’expert non contredite par monsieur [B]. le lot bardage : il n’est pas contesté par monsieur [B] que les travaux de pose du pare pluie et du bardage ne sont pas terminés. Il résulte de l’expertise que seule une petite partie du pare-pluie n’est pas posée mais pour une superficie inférieure aux 9m2 retenus par les demandeurs, quand le bardage est quasiment intégralement absent. Les travaux à ce titre étaient prévus dans le devis comme s’établissant à la somme de 7.552,50 euros. Au vu de la partie de pare-pluie restant à réaliser et du bardage à poser, il convient de retenir que les travaux restant à réaliser s’établissent à la somme de 6.800 euros,le lot baie coulissante : il n’est pas contesté que la baie coulissante livrée n’a pas été posée, et que le montant du devis à ce titre s’établissait à 1.610 euros. Au regard des travaux de pose et de finition restant à réaliser après ladite pose, il convient de fixer la somme des travaux non réalisés à 500 euros conformément à la demande,le lot charpente : l’expertise a permis de relever l’absence de la couvertine ALU et l’absence de création du réseau eaux pluviales, ainsi que la nécessité de reprendre l’assemblage de la jonction entre le toit terrasse et la couverture tuile de la maison d’origine. Monsieur [B] expose avoir réalisé les travaux de couvertine alu mais que ces travaux ne sont pas visibles du fait de leur recouvrement par une membrane EPDM, laquelle est effectivement visible sur les photographies de l’expert. Par ailleurs, le commissaire de justice n’a pas mentionné l’absence de cette couvertine, mais uniquement celle d’une baguette de finition sur la couvertine. L’expertise amiable n’est donc pas corroborée par un élément extérieur. Dans ces conditions, le montant des travaux non réalisés à ce titre pour la couverture et le système total d’évacuation des eaux pluviales doit être fixé à la somme de 1.000 euros,le lot plâtrerie isolation: il n’est pas contesté par monsieur [B] que les prestations n’ont pas été réalisées, seul les matériaux ayant été livrés, ce qui est conforme aux constatations de l’expert et du commissaire de justice. A ce titre, il convient de fixer la valeur des travaux restant à réaliser à la somme de 9.500 euros, le montant du devis s’établissant pour la pose et fourniture à 10.465 euros HT.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant des travaux restant à réaliser sur ces postes s’établit à la somme totale de 18.825 euros, permettant de fixer la valeur des travaux réalisés, sur les postes ayant fait l’objet d’un acompte, à la somme globale de 37.263,50 euros HT, soit en détail en reprenant et ajustant au vu des éléments ci-dessus et en intégrant les trois postes omis dans le calcul mais acceptés par les parties comme étant réalisés, les propositions faites par l’expert : 350 euros pour le lot plomberie, 965 euros pour le lot plâtrerie, 12.632 euros pour le lot charpente, 860 euros pour la porte d’entrée, 480 euros pour la fenêtre floutée, 1.764 euros pour la fenêtre oscillo battante, 1.110 euros pour la baie, 752,50 euros pour le bardage, 11.000 euros pour l’ossature bois et 7.360 euros pour la maçonnerie, soit la somme totale 44.716,20 euros TTC.
Monsieur [B] ayant perçu la somme de 58.459,05 euros TTC, le trop-perçu s’établit à la somme de 13.742,85 euros.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BMA, à payer à monsieur [L] [K] et madame [H] [Z] la somme de 13.742,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, laquelle vaut, conformément à l’article 1344-1 du code civil, en l’absence de toute mise en demeure préalable de paiement, la mise en demeure du 19 décembre 2022 portant sur une demande de reprise des travaux.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [K] et madame [Z] ont nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’abandon du chantier par monsieur [B] sans que celui-ci n’explicite le motif de ce manquement à l’exécution de son obligation de réaliser les travaux commandés dans le délai prévu entre les parties. Ils ont été contraints de solliciter une nouvelle expertise avant de pouvoir terminer le chantier, et de subir la présente procédure.
Leur préjudice moral en résultant sera par conséquent dument indemnisé à hauteur d’une somme globale de 1.000 euros.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BMA, à payer à monsieur [L] [K] et madame [H] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BMA perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BMA, tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à monsieur [K] et madame [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils supportent.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement, monsieur [B] ne démontrant pas un risque sur le recouvrement de sa créance en cas d’infirmation de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [E] [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BMA, à payer à monsieur [L] [K] et madame [H] [Z] la somme de 13.742,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 ;
Condamne monsieur [E] [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BMA, à payer à monsieur [L] [K] et madame [H] [Z] la somme globale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [E] [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BMA au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [E] [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BMA, à payer à monsieur [L] [K] et madame [H] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
[V] GREFFIER [V] PRESIDENT
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