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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 26 févr. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOGD
AFFAIRE : [X] / [A]
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
demeurant 171 chemin de Mouredes-Haut, 07140 MALBOSC
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N071862025001304 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [A]
demeurant 382 route des Quarts, 74320 SÉVRIER
Madame [K] [W] [J] [S] épouse [A]
demeurant 382 route des Quarts, 74320 SÉVRIER
représentés par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Dorothée PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 29 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 24 février 2023, Madame [Z] [X] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [U] [A] et Madame [K] [S] épouse [A] d’une maison en cours de rénovation avec terrains, cadastrés section D 180, 585 et 600 lieudit La Blachère, hameau de Mour, 171 chemin des Mourèdes Hauts à Malbosc (07140).
Madame [Z] [X] explique qu’elle a fait le constat fin octobre 2024 de plusieurs désordres consistant en des infiltrations dans les combles de la petite toiture collée au bâtiment A et provenant de la toiture sans combles de l’ancienne bergerie (bâtiment B), des fissures sur le toit terrasse et des infiltrations autour des fenêtres posées. Elle a procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur, et en a informé Monsieur [U] [A] et Madame [K] [S] épouse [A].
A la suite d’investigations expertales, d’un constat de commissaire de justice, et de mises en demeure, Madame [Z] [X] n’a pas eu de retour des vendeurs.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame [Z] [X] a fait citer Monsieur [U] [A] et Madame [K] [S] épouse [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour prendre connaissance des travaux réalisés par Monsieur [U] [A] et Madame [K] [S] épouse [A], les décrire et dire s’ils sont conformes à ceux annoncés dans l’acte notarié de vente ; prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation et le constat de commissaire de justice du 12 juin 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant la réalisation des travaux en considération de ceux annoncés dans l’acte notarie ; en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ; indiquer leurs conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état et fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués. Madame [Z] [X] demande également à être dispensée de consignation dans la mesure où elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Dans le dernier état de ses prétentions reprises à l’audience, Madame [Z] [X] s’en rapporte à la justice sur la demande adverse d’un complément de mission pour distinguer si les désordres sont en lien avec des travaux réalisés avant la vente ou postérieurement. Elle s’oppose à ce que soit exclu de la mission de l’expert le fait de dire si les travaux sont conformes à ceux annoncés dans l’acte notarié en limitant la mission aux désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes.
Monsieur [U] [A] et Madame [K] [S] épouse [A] émettent protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise et demandent que l’expert détermine si les désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont en lien avec les travaux réalisés par eux avant la vente intervenue avec Madame [Z] [X] ou avec des travaux réalisés postérieurement. Ils demandent d’exclure de la mission de l’expert la question consistant à rechercher si les travaux qu’ils ont réalisés sont conformes à ceux annoncés dans l’acte notarié et donc de limiter la mission aux désordres dénoncés par la demanderesse aux termes de son assignation et des pièces jointes à celle-ci.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
En l’espèce, Madame [Z] [X] fournit à l’appui de sa demande un rapport d’expertise d’assurance du 11 février 2025 constatant des infiltrations n’ayant pas entrainé de dommage matériel, mais émettant une réserve si toutefois les infiltrations venaient à persister plusieurs mois voire années ;
Elle produit également un procès-verbal de constat établi le 12 juin 2025 faisant état de fissures et d’infiltrations au niveau de certaines parties des toitures, ainsi que de traces de ruissellements sur les poutres ;
Est également fournit un rapport d’expertise du 8 décembre 2025, effectué par le cabinet ADE Habitat dont les conclusions mentionnent que la mise en œuvre générale de la rénovation n’est pas faite dans les règles de l’art, avec de nombreuses défaillances concernant notamment la couverture ; des matériaux qui engendrent une mauvaise, voir une absence, d’étanchéité ; une liaison inexistante entre certaines pans de toiture ; un fort taux d’humidité avec des traces de moisissure ; des défauts au niveau de la toiture ; des fenêtres en acier qui ne sont pas fabriquées par un professionnel et comportent un vice caché flagrant, etc. L’expert conclut qu’il faut compléter les investigations et établi un parallèle entre les désordres constatés et les éléments mentionnés dans l’acte notarié de vente s’agissant de l’état du bien et des travaux de rénovation effectués, notamment ceux de la pose des menuiseries et de la rénovation de la toiture ;
Enfin, Madame [Z] [X] fournit un second rapport réalisé par un expert mandaté par son assurance, en date du 26 décembre 2025, mentionnant un endommagement des OSB du plafond du salon par de nouvelles infiltrations, ayant eu lieu le 28 novembre 2025, consécutives à un défaut d’étanchéité de la toiture plate pour lesquels les matériaux utilisés ne semblent pas adaptés ;
Il s’avère en tout état de cause que les travaux ont été réalisé par Monsieur [U] [A] lui-même ;
Dans ce contexte de remise en question de la qualité des travaux de rénovation effectués par Monsieur [U] [A] et Madame [K] [S] épouse [A] sur la maison d’habitation achetée en cours de rénovation, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Le doute émis par le rapport ADE sur la qualité de l’ensemble des travaux de rénovation justifie d’étendre les investigations à ceux qui sont mentionnés dans l’acte notarié de vente ;
Le coût de la mesure d’instruction sera pris en charge dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle qui a été accordé à Madame [Z] [X] ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Les parties supporteront la charge des dépens de l’instance qu’elles ont personnellement exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Q] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 12 chemin de Lautier, 30260 Quissac, lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Madame [Z] [X], lieudit La Blachère, hameau de Mour, 171 chemin des Mourèdes Hauts à Malbosc (07140) ; prendre connaissance des travaux de rénovation effectués par Monsieur [U] [A] et Madame [K] [S] épouse [A] ; identifier les divers intervenants et préciser le rôle de chacun ; dire si ces travaux correspondent à ceux énumérés dans l’acte authentique de vente du 24 février 2023 ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [Z] [X] dans son assignation, dans les rapport d’expertises mandatés par la compagnie d’assurance Swisslife IRD des 11 février et 26 décembre 2025, dans le constat de commissaire de justice du 12 juin 2025 et dans le rapport d’expertise privé d’ADE Habitat du 8 décembre 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération de ces réclamations mais aussi en considération des travaux mentionnés dans l’acte notarié de vente ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables et le moment de leur apparition ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dit n’y avoir lieu à provision, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise étant avancés par l’État ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès l’avis reçu du greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons à la charge des parties les dépens de l’instance qu’elles ont personnellement exposés.
Le greffier Le président
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