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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 19 mars 2026, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/02578 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBRA
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
19 mars 2026
Monsieur [J] [T]
c/
Monsieur [K] [A]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 avril 2021, M. [J] [T] a donné à bail à M. [K] [A] un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 325 € et une provision mensuelle sur charges de 70 €.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 15 octobre 2024, M. [J] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de M. [K] [A] à lui verser une somme de 1312.21€ concernant des loyers et des régularisations de charges impayés, ainsi qu’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 30 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 14 février 2025.
Le courrier recommandé de convocation concernant M. [K] [A] n’ayant pu lui être délivré, il a été assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par un acte d’huissier du 10 décembre 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle M. [J] [T] – comparant en personne – demande au tribunal de :
condamner l’OPH [Localité 4] [Localité 5] HABITAT à lui verser les sommes suivantes : la somme de 2544.32 € de loyers, charges et régularisations de charges impayés ; la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; prononcer la résiliation du bail d’habitation ;ordonner l’expulsion de ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Au soutien de ses demandes, M. [J] [T] expose que son locataire ne paye pas les régularisations des charges locatives qui sont présentées au mois d’avril car il reste sur le montant initial et ne comprend pas l’augmentation des différentes charges.
Le bailleur sollicite également l’expulsion de son locataire et la condamnation des sommes dues.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude d’huissier le 10 décembre 2025, M. [K] [A] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1. Sur la résiliation
1.1. Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige dispose que “III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée”.
En l’espèce, M. [J] [T] ne rapporte pas la preuve de la notification de l’assignation à la Préfecture. Dès lors se demande de résiliation sera dite irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion.
2. Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
M. [J] [T] produit le contrat de bail d’habitation signé par M. [K] [A] le 28 avril 2021, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur 2544.32 € au 16 janvier 2026, représentant les loyers, charges etrégularisations de charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [K] [A] sera condamné à verser à M. [J] [T] la somme de 2544.32 € au titre des loyers, charges et régularisations de charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
3. Sur les demandes accessoires
M. [K] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J] [T], M. [K] [A] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la demande de M. [J] [T] en résiliation du bail ;
DIT en conséquence la demande en expulsion sans objet ;
CONDAMNE M. [K] [A] à verser à M. [J] [T] la somme de 2544.32 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, correspondant aux loyers, charges et régularisation de charges impayés incluant l’échéance du mois de janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [K] [A] à verser à M. [J] [T] une somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
La greffière, Le président,
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