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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/06767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06767 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVK3
N° de Minute : BX25/01278
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[Z] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal du 16 avril 2009, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [Z] [B] un immeuble à usage d’habitation avec garage ou parking situé à [Adresse 5].
Le 6 août 2024, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2025, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [Z] [B], pour l’audience du deux Octobre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [Z] [B] ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur tranfert en garde-meubles;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 5298,92 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 500 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [B] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT a confirmé sa demandes en l’actualisant à la somme de 5708,38 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 26 septembre 2025.
Madame [Z] [B] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros et demande l’AJP. Elle indique qu’elle a payé 150 euros en plus du loyer de septembre 2025 et déposé un dossier de surendettement le 22 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 août 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 6 juin 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation :
Le bailleur indique que divers paiements ont été faits et l’apurement de la dette locative est en cours.
Madame [B] propose un échéancier sur la base de 150 euros par mois.
Dès lors il n’y a pas lieu en l’état de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 16 septembre 2025, à la somme de 5262,88 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Madame [Z] [B] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 5262,88euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [B] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [B], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros en soulignant toutefois que dès le premier impayé, de cette mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Madame [B] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. SIA HABITAT recevable ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail verbal portant sur le logement avec garage ou parking sis à [Adresse 5] ;
Condamne Madame [Z] [B] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 5262,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [Z] [B] à payer sa dette, en principal par mensualités de 150 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [Z] [B] l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Condamne Madame [Z] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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