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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01209 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKYH
copie exécutoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Isabelle SICARD, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant.
DÉFENDERESSES
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. LA SOCIETE [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Anne LE PIVERT, avocat au barreau de LA DROME, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
La SCI [T] a été créée le 19 mai 2006 entre Monsieur [J] [F] et Madame [W] [I], alors en concubinage. Son objet social était notamment l’acquisition et la location d’immeubles.
La SCI a acquis un immeuble sis [Adresse 4], Vernoux-en-Vivarais, financé par un prêt souscrit par la SCI et par l’apport en compte courant effectué par les associés.
En 2016, suite à la séparation du couple, l’immeuble a été mis en location jusqu’en 2019.
L’immeuble a été vendu en mai 2024 et le prix consigné chez le notaire en raison du désaccord des associés sur la reconstitution de leur créance en compte courant respective.
Monsieur [F] reprochant à Madame [I] d’empêcher une dissolution anticipée de la SCI et une répartition du prix de vente, il a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de sa coassociée et sollicite :
Ordonner la dissolution de la SCI [O] l’ouverture des opérations de dissolution et de liquidationLe désigner aux fonctions de liquidateurDire qu’il sera mis fin aux mandats de cogérants de Madame [I] et de Monsieur [N] un administrateur provisoire avec pour missions d’établir un bilan liquidatif, le remettre au liquidateur sous trois moins puis convoquer une assemblée générale de clôture de liquidationOrdonner aux associés et cogérants qu’ils remettent au liquidateur toutes les pièces comptables et juridiques nécessaires à la réalisation de sa missionFixer les fonctions du liquidateurDire que la rémunération du liquidateur et de l’administrateur sera prise en charge par la SCIFixer sa créance en compte courant d’associé à 28.050 eurosRejeter la fixation de créance en compte courant pour Madame [I] Dire n’y avoir lieu aux frais irrépétiblesDire que les dépens seront passés en frais de partage, dont distraction au profit de Me Sicard, avocate. Il réitère ses reproches à l’encontre de Madame [I] pour expliquer que la société ne peut plus fonctionner.
Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [I] et la SCI sollicitent :
Prononcer la dissolution de la SCIDésigner un mandataire ad hoc en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de dissolution, liquidation, comptesOrdonner aux associés et cogérants qu’ils remettent au liquidateur toutes les pièces comptables et juridiques nécessaires à la réalisation de sa missionRejeter la demande de fixation de la valeur du compte courant d’associé de Monsieur [U] que les honoraires du mandataire ad hoc seront assumés par la SCIDire que chaque partie conservera ses dépens. Madame [I] indique que son coassocié ne lui transmet pas de documents comptables clairs permettant une répartition du prix et une dissolution amiable.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin :
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »
L’article suivant dispose : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
En l’espèce, les coassociés de la SCI [T] ne s’entendent plus empêchant la vie de la société. Ils s’accordent sur la nécessité de la dissoudre. En conséquence, la dissolution sera prononcée.
L’article 20 des statuts sur la dissolution de la société stipule « la liquidation est assurée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution », et les deux associés sont désignés cogérants. Or, compte tenu du désaccord entre eux, la désignation d’un liquidateur tiers s’impose, avec la mission définie au présent dispositif. Le liquidateur sera également désigné pour établir le bilan définitif et les différents comptes.
La SCI n’ayant plus d’activité, le bien ayant été vendu, il n’est pas nécessaire de désigner un administrateur provisoire.
S’agissant des comptes courants d’associés, Monsieur [F] remet en pièces 8 et 9 un tableau présentant les sommes qu’il dit avoir versées sur son compte courant d’associé et les mentions des chèques correspondants sur son compte bancaire. Or, le tableau en pièce 8 n’a rien d’un document officiel et constitue un document unilatéral ne permettant pas de démontrer la réalité des versements, d’autant que les mentions sur le compte bancaire de Monsieur [F] ne concerne que des chèques sans mention de leur destinataire. Aussi, il est prématuré de fixer dès à présent la créance en compte courant de Monsieur [F] et celle-ci sera fixée après la mission comptable du liquidateur.
Les honoraires du liquidateur seront pris en charge par la SCI [T].
Les dépens seront passés en frais de partage, dont distraction au profit de Me Sicard, avocate, pour les frais dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire après débats publics,
Ordonne la dissolution de la SCI [T] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de dissolution et de liquidation ;
Désigne la Selarl MJ Synergie Mandataires Judiciaires, [Adresse 5], [Localité 3], mandataire ad hoc en qualité de liquidateur avec pour missions de :
Faire les comptes de la SCO [T] au titre des trois derniers exercices sociaux, reconstituer la réalité des comptes courants de chaque associéEtablir le bilan liquidatif de la sociétéEffectuer les formalités en lien avec la dissolution et la liquidation,Proposer une répartition du solde ressortant du bilan liquidatif en fonction des droits des parties et notamment des comptes courants respectifs des associés. En cas d’accord, il procèdera à cette répartition. En cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal en produisant la proposition de répartition et les motifs du désaccord
Ordonne aux associés et cogérants qu’ils remettent au liquidateur toutes les pièces comptables et juridiques nécessaires à la réalisation de sa mission ;
Dit que les honoraires du liquidateur seront pris en charge par la SCI [T] ;
Rejette la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Rejette la demande en fixation de la créance en compte courant d’associé de Monsieur [F] ;
Rejette les plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles ;
Dit que dépens seront passés en frais de partage, dont distraction au profit de Me Sicard, avocate, pour les frais dont elle a fait l’avance.
Le greffier Le président
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