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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 14 nov. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° ADD – 25/00540
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00486 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJUK
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S], [V], [F] [B]
C/
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL [15]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 14/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
— aux parties
— aux avocats
Jugement rendu le quatorze novembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S], [V], [F] [B]
né le 10 Janvier 2002 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, représenté PAR Maître Coraline GRIMAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître AUTEF Emaëlle
DEFENDERESSES
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL [15]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, substituée par Maître Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
CPAM DES LANDES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [R],
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, substituée par Maître Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2021, Monsieur [S] [B], élève en première technique au sein du Lycée professionnel [15], a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi à la même date fait état de : « L’examen à la lampe à fente retrouve à gauche une plaie de cornée transfixiante atteignant le limbe en inférieur et la sclère en supéro temporal. Il existe une athalamie, une iridodialyse sur 360° et le cristallin n’est plus présent, soit expulsé soit désinséré et tombé dans le vitré. Il existe une issu de vitré par la plaie inférieur. La capsule postérieure est rompue. L’œil gauche est hypotone et le fond d’œil et l’echo ne peuvent être réalisé en raison de la plaie perforante.».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 03 décembre 2021 par l’employeur :
« activité de la victime lors de l’accident : Séance d’EPS : Cours de vitesse relais au stade, accident survenu dans les sanitaires lors de la pause accordée pour boire.
nature de l’accident : un élève présent a jeté un projectile qui a été percuté par la victime,
objet dont le contact a blessé la victime : un frisbee qui se trouvent à l’origine dans une poubelle,
siège des lésions : œil gauche,
nature des lésions : blessure »
Cet accident a été pris en charge par la CPAM des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels le 1er Mars 2023.
Monsieur [S] [B] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023 reçue au greffe le 13 novembre 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 08 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2024.
Par un jugement mixte en date du 22 mai 2024, le tribunal de ce siège, a notamment :
rejeté la demande de mise hors de cause du lycée professionnel régional [15] ;
dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [B] le 03 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable du Lycée professionnel [15] ;
dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
alloué à Monsieur [B] [S] une provision de 5.000€ à valoir sur son préjudice ;
ordonné avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] [S], une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [I] ép. [W] [J] [Adresse 9] Tél. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 13] avec pour mission de :
◦à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
◦recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
◦procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
◦décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
◦déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
◦souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ;
◦préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ;
◦préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existe, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
◦déficit fonctionnel permanent : Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident ou la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
◦lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
◦préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de reCourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
◦lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
◦préjudice sexuel : dire s’il existe et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 08 novembre 2024 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] ;
dit que la CPAM des Landes versera directement à Monsieur [B] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, fera l’avance des frais d’expertise et qu’elle récupérera les montants versés auprès de l’Agent Judiciaire de l’État ;
condamné l’Agent Judiciaire de l’État à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
L’Agent Judiciaire de l’État a formé appel du jugement par déclaration du 14 juin 2024.
Le rapport définitif du Docteur [J] [I] [W], expert judiciaire, établit le 08 juillet 2024, a été reçu au greffe le 07 octobre 2024.
À l’audience du 08 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir.
À l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [S] [B], représenté par Maître Coraline GRIMAUD substituée par Maître Emaëlle AUTEF, sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions n°2, de :
condamner le LYCEE PROFESIONNEL [15] ua paiement des sommes suivantes :
◦préjudice scolaire : 30.000 €
◦aide humaine temporaire : 750 €
◦préjudice professionnel : 50.000 €
◦déficit fonctionnel temporaire : 3.417 €
◦souffrances endurées : 8.000 €
◦préjudice esthétique temporaire : 8.000 €
◦déficit fonctionnel : 86.625 €
◦préjudice esthétique définitif : 5.000 €
◦préjudice d’agrément : 30.000 €.
condamner le LYCEE PROFESSIONNEL [15] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le LYCEE PROFESSIONNEL [15] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [B] expose dans un premier temps, les constatations et diagnostics médicaux relatifs à son œil gauche, suite l’accident du travail survenu le 03 décembre 2021.
Monsieur [S] [B] précise que, du fait de son handicap visuel, le médecin scolaire a émis un avis défavorable à la poursuite de sa formation en filière technicien menuiser agenceur au sein du Lycée Polyvalent [14] .
Il indique s’être réorienté vers un CAP, mais ajoute que cette nouvelle orientation qu’il qualifie de second rang, s’est soldée par un échec, qu’il attribue directement aux séquelles de son accident.
Monsieur [S] [B] souligne qu’il n’a, en conséquence, obtenu aucun diplôme et qu’il se retrouve aujourd’hui sans emploi. Il dit ressentir une profonde dévalorisation sociale, ayant le sentiment d’être privé de toute perspective professionnelle.
Monsieur [S] [B] ajoute que son handicap a également des répercussions sur sa vie personnelle et quotidienne. Il précise que ses activités de loisirs sont limitées et insiste particulièrement sur la perte de son activité sportive.
Le Lycée professionnel [15] et l’Agent Judiciaire de l’État, représentés par Maître Zelda GRIMAUD substituée par Maître Sabine CAPES, sollicitent du tribunal aux termes de leurs conclusions soutenues oralement, de réduire à de plus de juste proportions les sommes sollicitées par Monsieur [S] [B] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
Le Lycée professionnel [15] et l’Agent Judiciaire de l’État détaillent au sein de leurs conclusions, les montants réduits selon les barèmes appliqués en jurisprudence, auxquels ils prétendent indemniser Monsieur [S] [B].
La CPAM des Landes, représentée par Madame [N] [R], demande au tribunal de condamner le Lycée Professionnel [15] :
statuer sur le montent dû à Monsieur [S] [B] en réparation de ses préjudices ;
dire qu’elle devra verser à Monsieur [S] [B] les sommes fixées ;
condamner l’employeur à lui rembourser ces sommes, ainsi que le coût de l’expertise et des intérêts légaux.
La CPAM des Landes rappelle les postes de préjudices indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code, conformément aux dispositions législatives et à la jurisprudence applicable.
Par ailleurs, la CPAM des Landes sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Enfin, la CPAM des Landes rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité elle récupère immédiatement au titre de l’action récursoire, le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l’employeur tenu de supporter les conséquences de la faute inexcusable.
L’affaire débattue lors de l’audience du 27 juin 2025 a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel, un calendrier de procédure a été fixé, autorisant aux parties le dépôt de notes en délibéré.
Par Courrier en date du 09 octobre 2025, Maître Coraline GRIMAUD, conseil de Monsieur [S] [B] a informé le tribunal que la décision de la Cour d’appel devant intervenir le 25 septembre 2025, avait été prorogée au 23 octobre 2025 et sollicite un délai supplémentaire afin de pouvoir conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 446-2 du même code « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Le juge, qui constate que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
Il ressort de l’audience du 27 juin 2025, que l’Agent judiciaire de l’État a interjeté appel devant la Cour d’appel de Pau de la décision rendue par le tribunal de ce siège le 22 mai 2024.
Dans l’attente de la décision à intervenir, un calendrier de procédure a été fixé afin de permettre aux parties de produire l’arrêt de la Cour d’appel et de conclure de manière contradictoire.
Force est de constater que ce calendrier n’a pas été respecté en ce que la décision de la Cour d’appel avait été prorogée au 23 octobre 2025.
À compter de cette date et en l’absence de diligence des parties, le greffe a sollicité la Cour d’appel de Pau, laquelle indiquait que le délibéré semblait être de nouveau prorogé au 20 novembre 2025.
Dès lors, le tribunal ne pouvant statuer sur la liquidation du préjudice sans connaître la portée exacte de la décision, doit, dans un souci de bonne administration de la justice, ordonner la réouverture des débats.
Il convient dans l’attente de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 mars 2026 à 10 heures au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] afin de permettre aux parties de produire l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau et leur permettre de faire valoir de manière contradictoire leurs observations et demandes.
DIT que la notification du présent jugement par les soins du greffe vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
RESERVE dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 14 novembre 2025, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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