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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J47I
Minute N° : 25/00181
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Frédéric GUITTARD,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Monsieur [G] [F]
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED, SA à Directoire et Conseil de Surveillannce au capital de 1 934 272,00 €, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 517 586 376, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cete qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats,
DEBATS : 28/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2022, LA SA YOUNITED a consenti à [G] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 3 000,00 euros remboursable par 48 mensualités au taux d’intérêt nominal de 19,29%.
Par courrier du 12 janvier 2023, LA SA YOUNITED a mis en demeure [G] [F] de régler la somme de 195,48 euros au titre de deux échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2023, LA SA YOUNITED a informé [G] [F] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 3198,50 euros au titre du prêt consenti, des intérêts et indemnités.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, LA SA YOUNITED a fait assigner [G] [F] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 3198,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29% à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023, A titre subsidiaire la résiliation du contrat, et la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des restitutions, En tout état de cause, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA YOUNITED, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en précisant qu’un accord avait été trouvé avec le débiteur sur les délais de paiement.
Au cours de cette audience, [G] [F] a comparu et a fait valoir qu’il avait trouvé un accord avec l’établissement prêteur de deniers sur des délais de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois durant 24 mois. Il a indiqué qu’il travaille dans le cadre de contrat intérimaire dans le domaine de l’électricité et qu’il perçoit un salaire de 2500,00 euros auquel il importe de déduire la somme de 600,00 euros au titre des frais liés à ses déplacements. Il a déclaré qu’il était marié avec deux enfants âgés de 05 ans et 02 ans. Il a précisé qu’il a deux autres crédits à la consommation à rembourser pour lesquels il s’était également retrouvé en difficulté de paiement. Il a ajouté qu’il devait régler un loyer mensuel de 854,00 euros et que le couple perçoit 150,00 euros d’aides sociales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
Au cas d’espèce, la SA YOUNITED verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, l’historique des paiements,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur (page 05 « Frais en cas de défaillance de l’Emprunteur »).
[G] [F] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 21 avril 2023 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA YOUNITED le premier incident de paiement est arrêté au mois de décembre 2022, date à laquelle [G] [F] n’a pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
LA SA YOUNITED produit un décompte de la créance arrêté au jour de la mise en demeure du 21 avril 2023 indiquant un total exigible d’un montant de 3 198,50 euros.
[G] [F] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [G] [F] à régler à LA SA YOUNITED la somme de 3 198,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29% à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement,
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au cas d’espèce, il ressort de l’audience du 28 janvier 2025 que les parties s’entendent pour que des délais de paiement soient accordés au débiteur sur une période de 24 mois à hauteur de 150,00 euros par mois. Au cours de cette même audience, le débiteur a déclaré qu’il perçoit des revenus lui permettant d’assurer le remboursement d’une telle somme nonobstant toutes les charges de la vie courante liée de la composition familiale et aux autres crédits à rembourser.
Compte tenu de l’accord des parties et de la situation financière du foyer, il y a lieu d’accorder des délais de paiement au débiteur dont les modalités seront définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[G] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [G] [F] à verser une somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du mois de décembre 2022,
CONDAMNE [G] [F] à régler à la SA YOUNITED la somme de 3198,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29% à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure, au titre du contrat de prêt du 19 avril 2022 (offre CFR 20220419M2QEIG9),
DIT que [G] [F] pourra se libérer de la dite somme par 23 mensualités (ou autre périodicité) de 133,00 euros et une 24ème mensualité égale aux sommes restants dues, toutes payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
CONDAMNE [G] [F] à régler à la SA YOUNITED la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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