Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/08986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08986 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N42Z
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/08986 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N42Z
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 145
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M], Gérant de l’EURL COURRIER SERVICE ENTREPRISE
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 septembre 2025, Monsieur Le Comptable Public a été autorisé à faire assigner M. [M] [N], gérant de l’EURL COURRIER SERVICE ENTREPRISE ci-après désignée CSE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour l’audience du 13 novembre 2025 avant le 16 octobre 2025 sous peine de caducité.
Par assignation du 1er octobre 2025, Monsieur Le Comptable Public a fait citer M. [M] [N], gérant de l’EURL CSE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
« DÉCLARER Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, recevable en son action et bien fondé en ses demandes
Par suite,
DÉCLARER Monsieur [N] [M], solidairement responsable avec l’EURL C.S.E du paiement de la somme totale de 78 459 € en droits et pénalités, montant dû durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de l’EURL C.S.E ont été constatés pendant sa gérance,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [M] à payer Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 78 459 € ,
CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [M] aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile. "
Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025, M. [M] [N] demande au tribunal de :
« JUGER l’assignation à jour fixe de Monsieur le Comptable Public irrecevable et mal fondée ;
DEBOUTER Monsieur le Comptable Public de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
JUGER les demandes de Monsieur [M] [N] recevables et bien fondées ;
Y faire droit et en conséquence,
JUGER que les conditions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies ;
JUGER l’absence d’inobservation grave et répétée imputable à Monsieur [M] [N] qui serait de nature à engager sa responsabilité ;
JUGER l’absence de manœuvre frauduleuse de la part de Monsieur [M] [N] ;
DEBOUTER Monsieur le Comptable Public de sa demande de voir déclarer Monsieur [M] [N] solidairement responsable avec la société CSE du paiement de la somme totale de 78.459€ en droits et pénalités, montant dû durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de l’EURL C.S.E ont été constatés pendant sa gérance ;
DEBOUTER Monsieur le Comptable Public de sa demande de voir CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 78.459€ ;
CONDAMNER Monsieur le Comptable Public à verser une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [M] [N] ;
CONDAMNER Monsieur le Comptable Public aux entiers frais et dépens de l’instance. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties.
L''affaire a été plaidée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
M. [M] [N] a constitué avec M. [Y] [H] [B] la SARL COURRIER SERVICE ENTREPRISE – CSE- immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 538 126 285 le 1er décembre 2011.
Cette société a pour objet social notamment des prestations de services dans le traitement du courrier et des colis des entreprises, transports publics routiers de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur assurés exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3 tonnes de poids de marchandise autorisé.
Depuis la démission, le 26 juin 2012, de M. [H] [B], M. [N] [M], est seul gérant de la société C.S.E.
Il n’est pas contesté que la société CSE avait opté pour le régime réel normal d’imposition à la TVA et qu’elle est soumise, sur option, au régime normal au titre de l’impôt sur les sociétés.
Le 11 juillet 2023, la société a, par l’intermédiaire de son gérant M. [N] [M], déposé une déclaration de cessation de paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 17 juillet 2023 publié au BODACC du 15 août 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société CSE. La SELARL MJ AIR en la personne de Me [Z] [X], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [T] [C], administrateur ayant pour mission l’assistance de la société CSE.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2023 publié au BODACC DU 02 janvier 2024. La SELARL MJ AIR en la personne de Maître [S] [X] a été nommée liquidateur judiciaire de la société CSE.
Monsieur le Comptable Public a procédé à la déclaration des créances restées ouvertes à sa caisse pour un montant total de 16 869 € à titre définitif et 78 409 € à titre provisionnel le 20 août 2023.
En conséquence, les créances pour lesquelles l’action en responsabilité de Monsieur [N] est engagée sur le fondement de l’article L267 du livre des Procédures Fiscales représentent un montant de 78 459 € représentant des droits pour un montant de 76 308 € et des pénalités pour un montant de 2 151 €.
1. Sur la recevabilité de la demande
L’action engagée, conformément à l’article L. 267 du LPF, à l’encontre du dirigeant de la société solidairement responsable de la dette fiscale de celle-ci est irrecevable si le comptable public ne justifie pas de la production de l’autorisation préalable du responsable départemental des finances publiques.
Cette autorisation a été produite par le demandeur en cours de procédure avant la clôture des débats.
M. [M] [N] ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’absence de production de cette autorisation au moment de l’assignation.
La procédure étant régularisée, il y a lieu de déclarer l’action de M. Le Comptable Public recevable.
2. Sur le fond
L’article L.267 du LPF, dispose que " lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des
dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. "
Pour que le dirigeant social soit personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société, il appartient au Comptable Public de rapporter la preuve premièrement des manœuvres frauduleuses ou d’une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales et deuxièmement de l’impossibilité de recouvrer des sommes dont la société était normalement redevable au titre des impositions et / ou des pénalités.
a) Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société CSE
En l’espèce, l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est notamment caractérisée selon le demandeur par :
— le règlement d’un acompte de 5 000 € lors du dépôt de la CA3 au titre du mois d’avril 2023 ;
— le non dépôt de la CA3 due au titre du mois de juillet 2023 qui a fait l’objet d’ une taxation d’office.
— le non-paiement pendant la période d’observation des créances de TVA dues au titre des mois d’août et septembre 2023 ainsi que les créances de prélèvements à la source (PAS) dues au titre des mois de septembre et octobre 2023.
Il est ainsi reproché à M. [N] [M] le non-dépôt ou le dépôt sans paiement de quatre créances de TVA et de trois créances de PAS sans paiement de sorte que le premier critère relatif à la répétition de l’inobservation fiscale dans un délai rapproché est établi.
M. [N] [M] fait valoir que seul un défaut partiel de paiement en avril 2023 lui est imputable s’agissant de la période antérieure au jugement d’ouverture, que les autres défauts de paiement sont postérieurs à l’ouverture de la procédure collective et n’étaient pas exigibles à cette date, la loi lui faisant interdiction de régler les dettes antérieures. Il ajoute que la société a réglé la TVA du mois de mai 2023 ainsi que le PAS et partiellement la TVA du mois de juin 2023.
Il est rappelé que les créances pour lesquelles l’action en responsabilité de M. [N] [M] sont la TVA du mois d’avril 2023, la TVA du mois de juillet 2023, le PAS du mois d’août 2023, la TVA du mois d’août 2023, le PAS du mois de septembre 2023, la TVA du mois de septembre 2023, le PAS du mois d’octobre 2023 et le CFE 2023 soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective intervenu le 17 juillet 2023 et pendant la période d’observation fixée à six mois par la même décision.
Pendant la période d’observation, il incombe au dirigeant de veiller à la tenue régulière de la comptabilité de l’entreprise, et sur le plan fiscal d’effectuer toutes les déclarations ( TVA, Impôt sur les sociétés, autres taxes) aux dates prévues et payer à échéance les impôts correspondants nés de l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture.
Le caractère de gravité des inobservations des obligations déclaratives et contributives du gérant de la société résulte de l’aspect répétitif des non-paiements qui montre qu’il ne s’agit pas d’erreurs isolées mais de négligences délibérées que la bonne foi ou la volonté de M. [N] [M] de sauver son entreprise ne peut excuser, dès lors qu’un dirigeant ne peut utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent, dès le fait générateur, au Trésor Public.
La démonstration des inobservations graves et répétées est suffisante sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses.
b) Sur l’inobservations ayant rendu impossible le recouvrement
Le texte fiscal prévoit que les inobservations graves et répétées doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt.
S’agissant d’un régime déclaratif, il est rappelé que la société redevable doit spontanément s’acquitter des impositions et qu’en l’absence de paiement délibéré, le dirigeant de la société outre le fait de compromettre la liquidité de la créance du Trésor Public, aggrave la situation de l’entreprise au regard de son passif fiscal.
En l’espèce, au cas particulier, les inobservations ayant rendu le recouvrement impossible sont caractérisées par le non-paiement de quatre créances de TVA, trois créances de PAS ainsi que l’absence de dépôt et paiement de la TVA due au titre du mois de juillet 2023.
L’impossibilité de recouvrement de l’impôt dû par la société étant normalement calculé sur l’assiette déclarée par le contribuable, le dépôt tardif des déclarations juste avant le jugement de redressement judiciaire empêche le comptable de procéder à un recouvrement forcé à l’encontre de la société puisqu’il ne peut que déclarer sa créance à la procédure collective ce qui résulte du manquement du dirigeant à ses obligations fiscales.
En outre, le comptable public a émis des avis de recouvrement du 30 juin 2023 au 15 juillet 2024 et un rôle homologué le 31 octobre 2023, soit à des dates proches ou suivant l’ouverture de la procédure collective et ces mesures de poursuites sont restées sans effet outre le fait que le Comptable Public ne pouvait utilsment poursuivre ses créances par voie de saisies à tiers détenteurs en raison de la proximité ou de la postériorité des prises en charge avec l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de l’EURL CSE.
La responsabilité personnelle du dirigeant est par conséquent caractérisée, les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle il a exercé la gestion effective de la société.
La direction effective par un tiers n’est exonératoire pour le dirigeant de droit que si elle est exclusive ce qui ne résulte pas des fonctions exercées par le comptable de la société.
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi, l’absence du caractère intentionnel imputable au dirigeant ou l’absence de faute du dirigeant sont des motifs impropres à écarter l’application de l’article L. 267 du LPF.
Le prononcé de la liquidation judiciaire a obéré toute possibilité de poursuites à l’encontre de l’EURL C.S.E et par conséquent de recouvrement.
L’impossibilité de recouvrer est due aux manquements aux obligations contributives du dirigeant alors que le Comptable Public a diligenté en temps utile sans succès des poursuites et/ou en a été empêché par l’ouverture de la procédure collective de diligenter des actes de poursuites aux fins de recouvrement des sommes mises à la charge de l’EURL CSF.
Le tribunal ne peut donc que constater que les conditions de mise en œuvre de l’article L267 du Livre des procédures fiscales sont réunies et déclarer Monsieur [N] [M] solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par l’EURL C S E, à hauteur de 78 459 € .
En conséquence, Monsieur [N] [M], en sa qualité de dirigeant de l’EURL C.S.E pendant toute la durée des inobservations commises, sera déclaré solidaire des impositions dues par la société CSE et condamné à payer au comptable public la dette fiscale de l’EURL C.S.E pour un montant total de 78 459 € en droits et pénalités.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Monsieur [M] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [M] [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, recevable,
DÉCLARE Monsieur [N] [M], solidairement responsable avec l’EURL C.S.E du paiement de la somme totale de 78 459 € en droits et pénalités,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 78 459 €,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Défense au fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Charges
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Signification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Voie ferrée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Délais ·
- Contrats
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Cantine ·
- Revenu ·
- Fioul ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.