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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 déc. 2025, n° 25/03260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGR7
NAC: 96D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 204
DEFENDERESSE
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 195
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [U] expose avoir saisi le tribunal judiciaire de Narbonne le 3 décembre 2020 afin d’obtenir l’annulation d’une résolution de l’assemblée générale de sa copropriété, et avoir découvert au cours de l’instance que sa requête avait changé d’objet, ayant été qualifiée comme tendant à la division parcellaire de sa copropriété. Par ailleurs elle soutient que le jugement du 23 mai 2022 indique à tort qu’elle s’est désistée.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Mme [U] a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 21 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 6 août 2025, l’agent judiciaire de l’État a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Il demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du litige exposé par Mme [U] et de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Narbonne.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2025, Mme [U] demande au juge de la mise en état d’écarter l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Enfin, aux termes de son article 75 : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, Mme [U] recherche la responsabilité de l’agent judiciaire de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que l’Etat « est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’agent judiciaire de l’État soulève, in limine litis, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse et soutient que, dès lors que le litige concerne le fonctionnement du tribunal judiciaire de Narbonne et que Mme [U] demande une indemnisation d’un montant de 10 000 euros, ce litige relève de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Narbonne.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse :
Aux termes de l’article 46 du code civil : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) / – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…) ».
Par ailleurs, en application de l’article de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
Le siège de l’agent judiciaire de l’État se situe [Adresse 4].
En l’espèce, Mme [U] a assigné l’agent judiciaire de l’État en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du dysfonctionnement des services du tribunal judiciaire de Narbonne, qu’elle a saisi le 3 décembre 2020 et qui a rendu un jugement le 23 mai 2022.
Dès lors, le lieu du fait dommageable allégué se situe à [Localité 6].
Par suite, en application de l’article 46 du code de procédure civile, Mme [U] pouvait saisir à son choix, outre le tribunal judiciaire de Paris, où se situe le siège de l’agent judiciaire de l’État, le tribunal judiciaire de Narbonne.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur la juridiction de renvoi :
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».
Il ressort du tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, auquel renvoie l’article D. 212-19 de ce code pour la fixation du siège et du ressort des chambres de proximité, que le tribunal judiciaire de Narbonne ne comprend aucune chambre de proximité.
Dès lors, la juridiction compétente ne saurait être la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Narbonne.
Mme [U] semble soutenir que le tribunal judiciaire de Narbonne ne peut constituer le tribunal indépendant et impartial à même d’entendre sa cause équitablement conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle en critique le fonctionnement.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce que le présent litige ne pourrait pas être jugé par le tribunal judiciaire de Narbonne siégeant dans une autre composition que celle ayant statué dans l’affaire de Mme [U] à l’origine de ce litige.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent,
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Narbonne,
CONDAMNONS Mme [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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