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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 sept. 2025, n° 23/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05042 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFUJ
N° PARQUET : 23.1071
N° MINUTE :
Assignation du :
01 mars 2023
AJ du TJ DE [Localité 5] du 25 Octobre 2022 N° 2022/026105
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] [X]
CHEZ Mr [X] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026105 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2023 par M. [U] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [X] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05042
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, dans son dossier de plaidoirie, M. [U] [X] verse en pièces n°5-1 et 5-2 une copie, délivrée 19 mars 2025 par le service central d’état civil, de l’acte de naissance de [M] [X].
Cette pièce, délivrée après l’ordonnance de clôture, n’a pas été communiquée contradictoirement au ministère public au cours de la mise en état, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [X], se disant né le 15 mars 2002 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [M] [X] né en 1941 à [Localité 4] (Sénégal), est français pour avoir souscrit du temps de une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance du Havre le 22 août 1968.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°4 du demandeur).
Sur les demandes de M. [U] [X]
M. [U] [X] sollicite du tribunal de « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, durant sa minorité ».
Cette demande de « constat » constitue un moyen, et non une prétention au sens des disposions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05042
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [U] [X], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, s’agissant de l’état civil de son père revendiqué, le tribunal ayant écarté des débats la copie délivrée le 19 mars 2025 de l’acte de naissance de [M] [X] et le demandeur n’ayant pas versé dans son dossier de plaidoirie l’original de la copie contradictoire délivrée le 28 décembre 2020 de l’acte de naissance de [M] [X], le tribunal ne dispose que d’une copie scannée de ladite pièce qui est dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et, partant, de toute force probante (pièce n°5 du demandeur).
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [M] [X], M. [U] [X] ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalité française.
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05042
De surcroît, le tribunal relève également d’emblée que la copie, délivrée le 26 août 1996, de la déclaration de nationalité française souscrite par [M] [X] est produite en simple photocopie, dépourvue de toute force probante (pièce n°6 du demandeur).
Partant, M. [U] [X] ne justifie pas être né d’un père français.
Par ailleurs, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, M. [U] [X] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, étant rappelé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [U] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la copie, délivrée le 19 mars 2025 par le service central d’état civil, de l’acte de naissance de [M] [X] portant le numéro de pièce 5-1 et 5-2 au dossier de plaidoirie de M. [U] [M] [X];
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [M] [X] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [M] [X], né le 15 mars 2002 à [Localité 7] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [U] [M] [X] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [M] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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