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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 10] c/ [N] [X], [T] [G] [Y] [B]
N° 25/
Du 29 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04637 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJZJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 29 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le29 Avril 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 6], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [N] [X]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [G] [Y] [B] c/o ATIAM
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [X] et Mme [T] [B] étaient respectivement usufruitière et nue-propriétaire des lots n°29 et 30 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Adresse 9] et administré par son syndic en exercice la société Acropolis’Immo.
Par actes des 27 et 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner Mme [N] [X] et Mme [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 12.497,72 euros au titre du solde débiteur du compte individuel de copropriété arrêté au 7 novembre 2023, avec intérêts capitalisés au taux légal sur la somme de 7.099,96 euros à compter du 26 juillet 2023,
— 2.000 euros de dommages et intérêts,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [X] et Mme [T] [B] ont vendu leur bien au sein de la copropriété située [Adresse 5] et ont réglé intégralement l’arriéré de charges.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 9] se désistent de son instance et sollicite que chacune des parties conserve la charge des dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance étainte.
Il soutient que les défenderesses ayant vendu leur bien et réglé l’arriéré de charges, la présente procédure est devenue sans objet.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 3 février 2024, Mme [N] [X] et Mme [T] [B] demandent la révocation de la clôture de la procédure fixée au 21 janvier 2025, acceptent le désistement d’instance et d’action du syndicat et sollicitent qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Elles exposent que les lots litigieux leur ont causé de nombreuses difficultés, l’un ayant été squatté, l’autre étant occupé par une autre personne que le locataire. Elles font valoir que le loyer n’a pas été payé depuis des années, les mettant ainsi dans une grande difficulté financière. Elles ajoutent n’avoir jamais résidé dans ces appartements et avoir été dépassées par la situation. Elles expliquent avoir vendu leur bien pour faire face à l’arriéré de charges. Elles concluent en acceptant le désistement d’instance et d’action du demandeur.
La clôture de la procédure, intervenue le 21 janvier 2025, a été révoquée et fixé au 4 février 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Mme [N] [X] et Mme [T] [B] ayant vendu leur bien au sein de la copropriété située [Adresse 5] et réglé intégralement l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste de son instance, désistement expressément accepté par Mme [N] [X] et Mme [T] [B].
Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], accepté par Mme [N] [X] et Mme [T] [B], est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/4637 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Conformément à l’accord des parties, il convient de prévoir que chacune d’elle conservera à sa charge l’intégralité des frais, dépens, coûts et honoraires, en ce compris les frais et honoraires de leurs conseils respectifs, qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] est parfait par l’acceptation de Mme [N] [X] et Mme [T] [B] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/4637 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge l’intégralité des frais, dépens, coûts et honoraires, qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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