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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 20/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/02422 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IV4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le 23 Février 1983 à AGADIR (MAROC)
domicilié : chez Son frère
4 le Pain Sec
57600 FORBACH
de nationalité Française
représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [X] [I] épouse [J]
née le 13 Juillet 1985 à ST AVOLD (57500)
4, impasse des Ifs
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007380 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1-2)
Me Stéphanie GRIECI (1-2)
le
Monsieur [D] [J] né le 28 février 1983 à Agadir (MAROC) et Madame [X] [I] épouse [J] née le 13 juillet 1985 à Saint-Avold (57) se sont mariés le 31 décembre 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Agadir (MAROC), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [F] [J] né le 07 juin 2011 à Saint-Avold (57),
— [G] [J] née le 31 mai 2013 à Sarreguemines (57),
— [K] [J] né le 23 février 2018 à Saint-Avold (57).
Par requête enregistrée au greffe le 04 novembre 2020, Monsieur [Z] [J] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 11 mars 2021, le magistrat conciliateur a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— constaté que les époux déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [X] [I], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 4 impasse des Ifs à Creutzwald (57150) ;
— dit que cette jouissance sera gratuite, en exécution du devoir de secours ;
— attribué à Monsieur [E] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Volkswagen Golf, ainsi que du camion Iveco et de la remorque ;
— attribué à Madame [X] [I], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Nissan Qashqaï ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— dit que Madame [X] [I] devra assurer seule le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles des prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal, d’un montant de 667,78 euros (539,89 euros + 127,89 euros) ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [X] [I] ;
— dit que Monsieur [E] [J] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* Aussi longtemps que Monsieur [D] [J] ne pourra pas justifier d’un domicile stable lui permettant d’accueillir ses enfants dans des conditions matérielles satisfaisantes :
les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois, de 10 heures à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires), y compris pendant les vacances scolaires,
* À partir du moment où Monsieur [D] [J] pourra justifier d’un domicile stable lui permettant d’accueillir ses enfants dans des conditions matérielles satisfaisantes :
— les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [J], dans tous les cas, de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
— dit que les frais de voyage des enfants seront supportés par Monsieur [E] [J] ;
— fixé à 405 euros (quatre cent cinq euros) par mois, soit 135 euros (cent trente-cinq euros) par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [J] devra payer à Madame [X] [I] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation.
Monsieur [D] [J] a interjeté appel de cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 01er février 2022.
Par jugement du 21 août 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a modifié l’ordonnance de non conciliation et notamment :
— dit que Monsieur [E] [J] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [J] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher les enfants, de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
— débouté Madame [X] [I] épouse [J] de ses demandes quant à l’exercice d’un seul droit de visite par le père à l’égard des enfants ;
— constaté l’impécuniosité de Monsieur [E] [J] pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022 ;
— supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [E] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, rétroactivement, pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022 ;
— condamné Monsieur [E] [J] à payer à Madame [X] [I] épouse [J], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 180 euros à compter du 1er août 2022, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— débouté Madame [X] [I] épouse [J] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 février 2023, Monsieur [D] [J] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [J] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 1er octobre 2020 ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 h au dimanche 18 h,
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
— le débouté de la demande de fixation de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants à 100 € par mois par enfant ;
— la suppression de la pension alimentaire de 180 € pour l’entretien et l’éducation des enfants à charge de Monsieur [J] et ce à compter du 1er février 2023 en raison de son impécuniosité ;
— la dispense du père de versement de tout contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 01er février 2023 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [X] [I] épouse [J] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [I] épouse [J] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er octobre 2020 ;
— une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros versé par l’époux à l’épouse ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h, hors périodes de vacances scolaires,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Madame [X] [I] épouse [J] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil et confirme la date de séparation des parties au 01er octobre 2020.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01er octobre 2020.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [D] [J] en date du 25 mars 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [X] [I] épouse [J] en date du 26 janvier 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de Monsieur [D] [J] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [D] [J] justifie avoir été en arrêt maladie à la suite d’une intervention chirurgicale à compter du 02 décembre 2022 et jusqu’au 29 juin 2024. Il ressort des bulletins de salaire produits entre le mois de mars 2023 et le mois de février 2024 qu’il ne perçoit aucun revenu de la part de son employeur. Il est indemnisé par la CPAM à hauteur de 27,71 euros par jour, soit 820 euros par mois environ (selon attestation de paiement de la CPAM en date du 29 mai 2024), et ce depuis le mois de 02 janvier 2023 (selon attestation de paiement de la CPAM du 02 octobre 2023).
Il perçoit par ailleurs une aide au logement de 89 euros par mois (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 25 mars 2024 pour le mois de février 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [D] [J] verse un loyer mensuel en principal et charges de 491,06 euros (selon copie du bail).
Concernant la situation de Madame [X] [I] épouse [J] :
— concernant ses revenus :
Madame [X] [I] épouse [J] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel moyen de 474 euros, étant précisé que le versement de janvier 2024 s’élève à 282,92 euros (selon attestation de paiement du 29 janvier 2024).
Elle perçoit en outre des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 janvier 2024) comprenant pour le mois de décembre 2023 :
* une aide au logement de 398 euros,
* une allocation de soutien familial de 382,62 euros, hors rappels (à titre informatif),
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 323,91 euros (à titre informatif),
* un complément familial de 277,23 euros,
* un revenu de solidarité active de 13,98 euros,
* étant précisé qu’une retenue de 492,82 euros est déduite et qu’il n’est pas tenu compte de la prime de fin d’année en raison de son caractère exceptionnel.
Elle justifie de ce que l’enfant [F] perçoit une bourse d’un montant annuel de 312 euros (selon notification d’attribution pour l’année 2023/2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [X] [I] épouse [J] règle des frais de périscolaire pour l’enfant [K] d’un montant mensuel moyen de 29 euros (selon factures des mois de septembre à décembre 2023), ainsi que des frais de scolarité privée pour l’enfant [G] d’un montant annuel de 2570 euros comprenant la cantine, les activités périscolaires et les frais de scolarité, soit environ 257 euros sur 10 mois (selon facture du 01er septembre 2023).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il convient en outre de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 39 ans pour l’épouse et de 42 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 15 ans, dont 11 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que trois enfants sont issus de l’union, âgés de 13, 11 et 7 ans ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué de l’ancien domicile conjugal dont la valeur n’est pas justifiée.
* * *
Il résulte de ces éléments que Madame [X] [I] épouse [J] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de fixer dans l’intérêt des enfants leur résidence habituelle au domicile maternel.
Par ailleurs, en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la précédente décision, et compte tenu de la proposition des modalités d’exercice de ses droits par le père, il convient de reconduire les mesures précédentes concernant le droit de visite et d’hébergement lui étant octroyé.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 21 août 2023, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à compter du 01er août 2022 à 60 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 180 euros au total et constaté l’impécuniosité du père pour la période du 01er avril 2021 au 31 juillet 2022.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [E] [J]
— concernant ses revenus :
— il indique avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi durant l’année 2021 et jusqu’en juillet 2022, d’un montant mensuel moyen de 900 euros (selon relevés Pôle Emploi de juillet 2021 à décembre 2022 et déclaration d’impôt de 2022 sur les revenus de 2021) ;
— un revenu mensuel moyen net de 1.341 euros depuis le mois de juillet 2022 (selon bulletins de paie de juillet à novembre 2022), mais précise qu’il doit être opéré du bras le 03 février 2023 qu’il se trouve en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2022 (selon arrêts de travail), qu’il bénéficie d’un maintien de salaire jusqu’au mois de janvier 2023, et qu’à la suite de son opération il sera en arrêt-maladie pour une période de 6 à 8 mois ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 491,06 euros depuis le 18 mars 2021 (selon contrat de bail du 18 mars 2021 et quittance au 18 juillet 2022).
Il affirme que son revenu disponible est nul une fois réglé l’ensemble de ses charges, dont les charges courantes.
Concernant la situation de Madame [X] [I] épouse [J]
— concernant ses revenus :
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 1.913,68 euros au titre du mois de décembre 2022 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 16 janvier 2023) soit :
* une allocation de logement à hauteur de 400 euros ;
* une allocation de soutien familial à hauteur de 354,22 euros ;
* un rappel d’ASFR paiement terme courant pour le mois de décembre 2022 à hauteur de 200 euros ;
* des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 318,99 euros ;
* le complément familial à hauteur de 273,02 euros ;
* le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 70,87 euros ;
* une prime exceptionnelle de fin d’année (RSA) pour le mois de décembre 2022 à hauteur de 335,39 euros ;
* une prime d’activité à hauteur de 85,44 euros ;
* une retenue à hauteur de 124,25 euros.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte au titre des revenus de l’intéressée de l’allocation de soutien familial, laquelle a vocation à pallier l’absence de versement de contribution à l’entretien et à l’éducation, ni des allocations familiales, dès lors que ces sommes sont destinées à être utilisées pour les enfants.
— des indemnités POLE EMPLOI d’un montant mensuel de 500,34 euros pour le mois de janvier 2023 (selon attestation de paiement Pôle Emploi du 16 janvier 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 667,78 euros pour un prêt immobilier ;
— elle fait état de frais exposés pour les enfants, soit : école privée (166,25 euros), cours d’arabe (60 euros), licence de natation (160 euros), licence de tir à l’arc (65 euros), périscolaire (30 euros), dont elle produit des justificatifs.
Elle déclare disposer d’un reste à vivre de 600 euros pour faire face à l’ensemble des frais de nourriture, d’habillement et autres dépenses nécessaires pour quatre personnes.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [D] [J] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [D] [J] justifie avoir été en arrêt maladie à la suite d’une intervention chirurgicale à compter du 02 décembre 2022 et jusqu’au 29 juin 2024. Il ressort des bulletins de salaire produits entre le mois de mars 2023 et le mois de février 2024 qu’il ne perçoit aucun revenu de la part de son employeur. Il est indemnisé par la CPAM à hauteur de 27,71 euros par jour, soit 820 euros par mois environ (selon attestation de paiement de la CPAM en date du 29 mai 2024), et ce depuis le mois de 02 janvier 2023 (selon attestation de paiement de la CPAM du 02 octobre 2023).
Il perçoit par ailleurs une aide au logement de 89 euros par mois (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 25 mars 2024 pour le mois de février 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [D] [J] verse un loyer mensuel en principal et charges de 491,06 euros (selon copie du bail).
Concernant la situation de Madame [X] [I] épouse [J] :
— concernant ses revenus :
Madame [X] [I] épouse [J] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel moyen de 474 euros, étant précisé que le versement de janvier 2024 s’élève à 282,92 euros (selon attestation de paiement du 29 janvier 2024).
Elle perçoit en outre des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 janvier 2024) comprenant pour le mois de décembre 2023 :
* une aide au logement de 398 euros,
* une allocation de soutien familial de 382,62 euros, hors rappels,
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 323,91 euros,
* un complément familial de 277,23 euros,
* un revenu de solidarité active de 13,98 euros,
* étant précisé qu’une retenue de 492,82 euros est déduite et qu’il n’est pas tenu compte de la prime de fin d’année en raison de son caractère exceptionnel.
Elle justifie de ce que l’enfant [F] perçoit une bourse d’un montant annuel de 312 euros (selon notification d’attribution pour l’année 2023/2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [X] [I] épouse [J] règle des frais de périscolaire pour l’enfant [K] d’un montant mensuel moyen de 29 euros (selon factures des mois de septembre à décembre 2023), ainsi que des frais de scolarité privée pour l’enfant [G] d’un montant annuel de 2570 euros comprenant la cantine, les activités périscolaires et les frais de scolarité, soit environ 257 euros sur 10 mois (selon facture du 01er septembre 2023).
Elle déclare régler des mensualités de 730,55 euros au titre d’un prêt immobilier commun mais n’en justifie pas.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 21 août 2023, une diminution des revenus de Monsieur [D] [J], ceux de Madame [X] [I] épouse [J] étant relativement stables. Les charges des parties sont également stables.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de constater l’impécuniosité de Monsieur [D] [J], et ce à compter du 01er février 2023. Il convient en conséquence de débouter Madame [X] [I] épouse [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père par la précédente décision à compter du 01er février 2023.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [J], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 11 mars 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 février 2023,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [J]
né le 28 février 1983 à Agadir (MAROC)
et de
Madame [X] [I]
née le 13 juillet 1985 à Saint-Avold (57)
mariés le 31 décembre 2009 à Agadir (MAROC) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er octobre 2020 ;
Déboute Madame [X] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [F] [J] né le 07 juin 2011 à Saint-Avold (57), [G] [J] née le 31 mai 2013 à Sarreguemines (57) et [K] [J] né le 23 février 2018 à Saint-Avold (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez Madame [X] [I] ;
Dit que Monsieur [D] [J] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [D] [J] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Supprime la pension alimentaire due par Monsieur [D] [J] à Madame [X] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à compter du 01er février 2023 ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [J] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Déboute Madame [X] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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