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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., D' AVOCATS, par la SARL D' AVOCATS c/ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S. ARTISANS ECO-ENERGIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01808 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EFUB
Exp : la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Madame [P] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. ARTISANS ECO-ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Julie GAY, avocat plaidant
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE et par Me TERTIAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Après débats à l’audience d’incident du 05 Mars 2026 ,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
Par assignation en date du 31 mai 2024, Madame [P] [F] et Monsieur [D] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la SAS Artisans Eco Energie et la SA QBE Europe SA/NV en indemnisation de préjudices.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, les demandeurs se sont désistés de leur instance et action et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 27 octobre et 18 décembre 2025, les défendeurs indiquent accepter le désistement.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article suivant précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, vu la demande en désistement d’instance et d’action des demandeurs, acceptée par les défendeurs, celui-ci est parfait.
PAR CES MOTIFS
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [F] et Monsieur [D] [R] à l’encontre de la SAS Artisans Eco Energie et la SA QBE Europe SA/NV ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont engagées.
Le greffier Le juge de la mise en état
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