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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 19/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04596 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYS
N° MINUTE :
17
Requête du :
23 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0345
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013526 du 05/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04596 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYS
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [C], née le 02 Octobre 1977, exerçant la profession d’agent d’accueil a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([9]) du Val d’Oise, l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la reconnaissance du taux d’incapacité, le 9 février 2016.
Suite au recours gracieux formée par la requérante, la [5] ([3]) du Val-d’Oise par décision du 13 Juin 2018 a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et fixé le taux d’incapacité à moins de 50%.
Par courrier du 23 Juin 2018, Madame [S] [C] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [Adresse 7] concernant la décision du 13 Juin 2018 fixant le taux d’incapacité à moins de 50% et refusant l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 Mai 2024 au cours de laquelle Madame [C] a sollicité une expertise pour éclairer le tribunal.
Régulièrement avisée, la [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé-contradictoire rendu le 30 mai 2024 le tribunal a ordonné une expertise, désigné pour y procéder le docteur [O], et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2025.
Le docteur [O] a déposé son rapport el 9 novembre 2024 et conclu que Madame [C] était atteinte à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieure à 80%.
Le 19 novembre 2024 le greffe a avisé les parties du report de la date d’audience au 1er avril 2025.
A cette date la [11] n’a pas comparu.
Madame [C] demande au tribunal de constater qu’elle présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, qu’elle remplissait à cette date les conditions d’attribution de l’AAH, de condamner la défenderesse à lui verser les rappels d’allocation entre le 9 février 2016 et le 1er décembre 2021 ainsi que la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
L’expert judiciaire a réalisé une expertise sur pièces à partir des éléments déposés au dossier par la requérante au cours de la procédure qui lui ont été transmis par le greffe.
Aucune des parties n’a transmis directement de pièces à l’expert.
Elle expose que Madame [S] [C] est atteinte d’une maladie dermatologique chronique et sévère marquée par des poussées permanentes de furoncles cutanés, invalidants et douloureux.
Elle précise que le temps nécessaire aux soins, la nécessité de porter des vêtements adaptés et d’adapter ses mouvements ont des impacts importants dans sa vie quotidienne et qu’il existe un retentissement psychologique.
Elle conclut que le caractère de gravité des troubles générés par la maladie et leur retentissement correspondent à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
La [9] qui n’a jamais comparu et n’a transmis aucun élément ni observation est réputée ne pas contester cette appréciation.
Il convient en conséquence de faire droit au recours en ce qu’il tend à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ouvrant droit à l’allocation adulte handicapé.
En revanche, Madame [C] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la [9] à lui verser les rappels d’allocation entre le 9 février 2016 et le 1er décembre 2021.
En effet, outre que la [9] n’est pas débitrice de ces prestations, leur versement par la caisse d’allocation familiale est subordonné à des conditions administratives auxquelles la requérante doit satisfaire.
Madame [C] qui ne caractérise pas l’existence d’une faute commise par la [9] dans l’instruction de sa demande sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé-contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que Madame [C] était atteinte à la date du 9 février 2016 d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% lui permettant de prétendre au bénéfice de l’ allocation adulte handicapé ;
Déboute Madame [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la [11] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 13] ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04596 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [C]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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