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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 déc. 2024, n° 23/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02632 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02632 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJOL
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Décembre 2024 à :
Me Patrick PAYER, vestiaire 50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société HTS TENTIQ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3] ALLEMAGNE
représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2] FRANCE
défaillant
/
N° RG 23/02632 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJOL
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HTS TENTIQ est une société de droit allemand qui a pour activité la commercialisation de tentes et de chapiteaux techniques haut de gamme.
Par confirmation de commande du 04 août 2022, la société TC CONSEIL a passé commande de plusieurs pagodes et entoilages, pour un coût total de 279 226,40 euros HT. Puis par acte du 02 septembre 2022, Monsieur [Z] [H], gérant de la société TC CONSEIL, s’est porté caution solidaire du montant de cette commande.
La société EXTENSION a également passé commande auprès de la société allemande pour un montant total de marchandises de 42 647 euros ; et le 22 décembre 2022, M. [H] également gérant de cette société, s’est porté caution solidaire du montant de cette commande, augmenté de 2 000 euros au titre des frais de gestion.
N’ayant pas obtenu paiement des produits vendus, le 17 avril 2023, la société HTS TENTIQ a mis en demeure les deux sociétés ainsi que la caution de payer. Les deux sociétés débitrices ont par la suite été placées en liquidation judiciaire : le 13 juin 2024 pour la société TC CONSEIL et le 3 juillet 2024 pour la société EXTENSION.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne à Monsieur [Z] [H] le 17 novembre 2023, la société HTS TENTIQ a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement exercée contre la caution.
Aux termes de son assignation, la société HTS TENTIQ demande au tribunal de :
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 347 038,65 euros ;
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [H] n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de M. [H], la société HTS TENTIQ produit notamment les deux actes de cautionnement solidaire souscrits par ce dernier. Le premier a été conclu le 02 septembre 2022 à hauteur de 279 226,40 euros ; il précise en son article 5 que la défaillance de la société TC CONSEIL sera constatée si elle n’obtienne pas le financement complet du matériel de sa commande pour le 30 novembre 2022 au plus tard. Le second a été conclu le 22 décembre 2022 à hauteur de 347 038,65 euros, soit 302 391,65 euros dus par la société TC CONSEIL et 44 647 euros dus par la société EXTENSION ; il précise en son article 5 que la défaillance de la société TC CONSEIL sera constatée si elle n’obtienne pas le financement complet du matériel de ses 2 commandes pour le 20 janvier 2023 au plus tard et la défaillance de la société EXTENSION sera constatée si son paiement n’est pas régularisé le 15 janvier 2023 au plus tard.
La demanderesse produit également les mises en demeure adressées le 17 avril 2023 aux sociétés TC CONSEIL et EXTENSION, ainsi qu’à M. [H] en sa qualité de caution, chacune réceptionnée le 21 avril 2023.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que les sociétés TC CONSEIL et EXTENSION étant défaillantes dans le paiement des factures, la société HTS TENTIQ a sollicité le paiement auprès de la caution constituée.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la caution le paiement de ses créances au titre du cautionnement solidaire qui s’établit au montant total de 347 038,65 euros.
Il en résulte que M. [H] sera condamné à payer à la société HTS TENTIQ la somme de 347 038,65 euros.
Invoquant une résistance abusive de la part du défendeur, la société HTS TENTIQ se prévaut d’un préjudice dont elle ne rapporte toutefois pas la preuve.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société HTS TENTIQ et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la société HTS TENTIQ la somme de 347 038,65 euros au titre du cautionnement souscrit le 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la société HTS TENTIQ une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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