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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mai 2025, n° 23/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02006 du 05 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04515 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DNO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [R] [L] (Conjointe)
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [T] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé adressé le 18 octobre 2023 M. [S] [P] a formulé une requête à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 3 octobre 2023 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau numéro 57 de l’affection déclarée par certificat médical initial daté du 14 octobre 2022 mentionnant une première constatation médicale le 7 octobre 2022 pour une épicondylite du coude gauche avec fissuration intra tendineuse confirmant la décision de l’organisme et après un avis négatif émis le 14 avril 2023 par le [7] ([12]) de la région [Localité 18] Paca Corse .
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 janvier 2024 , le [8] a été désigné avec pour mission de " dire si l’affection présentée par M. [S] [P] déclarée par certificat médical initial daté du 14 octobre 2022 qui mentionnait une première constatation médicale le 7 octobre 2022 (l’ordonnance indiquant par erreur le 7 février 2022) et décrite comme une épicondylite du coude gauche avec fissuration intra tendineuse a été directement causée par son activité professionnelle habituelle et dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau numéro 57. "
Par avis motivé en date du 4 juin 2024 , le [13] a retenu, comme le [14], qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 .
M. [S] [P] est présent en personne à l’audience et maintient les termes de son recours initial en faisant valoir notamment que la [10] a accepté de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle sa pathologie au coude droit similaire à celle du coude gauche
La [11], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part l’entérinement de l’avis du [15] et la confirmation de la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de la pathologie Monsieur [P] en date du 7 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 .
MOTIFS :
Le requérant sollicite la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Il convient néanmoins de relever qu’après un avis défavorable émis le 14 avril 2023 par le [12] de la région de [Localité 18] PACA, le [12] de la région Île-de-France n’a également pas retenu de lien direct entre l’affection et la profession exercée.
La profession exercée est celle de maçon depuis le 11 mai 2015.
Le temps d’exposition prévue au tableau 57 des maladies professionnelles est de 14 jours.
Sur le certificat médical initial rédigé par le Docteur [I] [O] en date du 14 octobre 2022, la date des premiers symptômes est portée au 7 octobre 2022.
En tenant compte du courrier en date du 13 juillet 2022 du kinésithérapeute, la date de prise en charge est fixée au 6 juillet 2022.
Le délai de prise en charge est donc supérieur à cinq mois alors que le délai réglementaire est de 14 jours.
Le [16] dans son avis du 14 avril 2023 conclut : " les éléments soumis au comité ne permettent pas de réduire suffisamment le dépassement du délai de prise en charge qui est de plus de cinq mois en tenant compte du certificat du kinésithérapeute fourni par l’assuré pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. "
Quant au [12] de la région Île-de-France dans son avis daté du 4 juin 2024, il conclut : " il reste donc un délai de prise en charge de plus de cinq mois pour un délai réglementaire de 14 jours ; aussi bien que la profession exercée au 10 janvier 2022 soit exposante, il ne peut être établi de lien entre celle-ci et la maladie déclarée par le certificat du 14 octobre 2022.
En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Les avis des deux [12] sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
M. [S] [P] ne produit aucun élément susceptible d’établir un lien direct entre sa pathologie et la profession exercée en vue de sa prise en charge au titre du risque professionnel.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient d’entériner l’avis motivé du [12] de la région Île-de-France.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la [11] en date du 7 octobre 2022 , s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Entérine l’avis du [8] du 4 juin 2024 concernant M. [S] [P] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable;
Déboute M. [S] [P] de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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